TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2004663_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 1er mai 2020, Mme B A, représentée par Me Mowena, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 13 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre cette première décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 25 novembre 2019 est insuffisamment motivée ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante éthiopienne née le 11 décembre 1993, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Sa demande, transmise par le préfet du Bas-Rhin, a été ajournée à deux ans par décision du ministre de l'intérieur du 25 novembre 2019. Mme A a formé contre cette décision un recours gracieux rejeté par décision du ministre de l'intérieur du 13 février 2020. Mme A demande au Tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". En application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision du 25 novembre 2019 mentionne l'article 48 du code civil et du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Elle précise également le motif circonstancié et tiré du manquement à ses obligations fiscales de Mme A pour lequel le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 5. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables concernant le comportement du postulant, notamment en ce qui concerne le respect de ses obligations fiscales. 6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle avait manqué à ses obligations déclaratives en matière fiscale en minorant le montant de ses revenus imposables perçus au titre des années 2016 et 2017. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré avoir perçu au titre de l'année 2016 des revenus d'activité s'élevant à la somme de 10 425 euros alors que, compte tenu des salaires perçus par l'intéressée au mois de décembre 2016, son revenu imposable au titre de cette même année s'élevait à la somme de 11 731 euros. En outre, au titre de l'année 2017, il ressort également des pièces du dossier que si la requérante a perçu 16 065 euros de salaires au cours de l'année en cause, elle n'a déclaré à l'administration fiscale qu'un revenu imposable de 1 201 euros, cette minoration ayant d'ailleurs conduit le service à émettre un avis d'imposition rectificatif au titre de cette année 2017. Si Mme A soutient que ces minorations ne résultent que d'erreurs involontaires et tiennent en particulier aux conditions dans lesquelles son employeur reporte sur ses bulletins de salaire le cumul net fiscal total de ses revenus d'activité, en arrêtant ce cumul au mois de novembre et non à celui de décembre, elle ne conteste pas sérieusement avoir déclaré des revenus inférieurs à ceux qu'elle a réellement perçus au titre des deux années en cause et, ainsi, manqué aux obligations déclaratives qui s'imposent à tout contribuable. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, ce dernier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour ce motif, la demande de Mme A, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée a, par la suite, régularisé sa situation auprès de l'administration fiscale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2004663_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel