TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004663_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 23 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Marsault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 7 novembre 2020 du silence gardé par le centre hospitalier Louis Sevestre sur son recours gracieux formé à l'encontre des décisions des 25 juin 2020 refusant, d'une part, de la titulariser dans le corps des psychologues hospitaliers et, d'autre part, prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Louis Sevestre de la réintégrer dans les effectifs de l'établissement et de la titulariser, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Sevestre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titularisation repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2021 et le 30 décembre 2022, le centre hospitalier Louis Sevestre, représenté par Me Cebron de Lisle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ; - le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a été recrutée en qualité de psychologue par le centre hospitalier Louis Sevestre, établissement public de soins de suite et de réadaptation en addictologie, à compter du 25 février 2010, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. A compter de septembre 2014 elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée. Un concours sur titre a été ouvert en octobre 2018 à l'issue duquel elle a été nommée psychologue stagiaire au sein du centre hospitalier à compter du 1er janvier 2019, par décision du 28 novembre 2018. Par décisions du 25 juin 2020, le directeur du centre hospitalier a, d'une part, refusé de la titulariser et, d'autre part, prononcé sa radiation des cadres au 1er juillet 2020. Mme C a formé un recours gracieux contre ces décisions, resté sans réponse. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 25 juin 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière : " Les psychologues des établissements mentionnés à l'article 1er exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient et traitent, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. / Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel. / Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action. / En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les établissements mentionnés à l'article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements ". Par ailleurs, en application des dispositions de ce même décret, la durée du stage auquel sont astreints les psychologues recrutés par voie de concours est d'un an. Ce stage peut être prolongé, à titre exceptionnel, au maximum pour la même durée. 3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 4. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que la titularisation de Mme C, laquelle faisait l'objet d'un avis favorable, était sur le point d'être examinée par commission administrative paritaire (CAP), le 13 mars 2020, en amont de la réunion de cette commission, initialement prévue le 28 mars et reportée du fait de la pandémie de Covid 19, le directeur du centre hospitalier a été rendu destinataire d'un rapport cosigné de l'ensemble des médecins du pôle addictologie mettant en cause le comportement de celle-ci et son positionnement au sein de l'équipe soignante, lequel a été communiqué à la présidente de la CAP. Mme C a formulé des observations sur ce rapport dès le 23 mars 2020, lesquelles ont été communiquées aux médecins de l'hôpital. Dans le même temps, et dans l'attente de la réunion de la CAP, son stage a été prolongé pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020. Aux termes de ce rapport, il est reproché à Mme C d'avoir, lors d'une réunion pluridisciplinaire, eu un comportement inadapté en remettant en cause l'indication médicale d'une prise en charge de patient. Ce rapport indique en outre que ce comportement s'inscrit dans la suite d'un ensemble de faits qui se sont révélés dans le temps et justifieraient, selon les auteurs du rapport, un refus de titularisation. Il est ainsi reproché à Mme C de ne plus animer de groupe de paroles au sein de l'établissement, de ne plus participer aux réunions de synthèse, de se borner à des commentaires succincts dans les dossiers des patients, de ne plus échanger avec les équipes soignantes et une participation limitée à des critiques non constructives dans le cadre du projet d'établissement de même qu'une attitude visant au clivage de l'équipe médicale avec une remise en cause de certaines pratiques, des conseils de fin de soins sans consultation de l'équipe médicale et l'exercice de consultations externes sans autorisation. Enfin, ce rapport souligne que si l'intéressée se plaint d'une charge de travail très lourde, laquelle ne lui permettrait pas de remplir toutes les missions confiées, son temps de présence et le nombre de patients pris en charge ne correspondent pas à la surcharge alléguée. 6. Mme C a répondu par un courrier circonstancié daté du 23 mars 2020, s'étonnant des reproches formulés après dix ans de pratique professionnelle au sein de l'établissement et alors que ses évaluations annuelles ne reflètent pas les critiques formulées dans le rapport des médecins. Contestant l'attitude qui lui est reprochée, notamment lors de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire du 10 mars 2020, elle précise que son travail ne se borne pas au temps passé en consultation et au nombre de patients reçus et rappelle la nécessité dans sa pratique de temps de préparation, d'analyse et de rédaction d'écrits. Elle indique en outre que les tâches administratives et organisationnelles sont consommatrices de temps, non comptabilisé par le rapport des médecins, et conteste l'absence de participation aux projets de synthèse, commissions et temps d'échange. La médecin cheffe de pôle a adressé au directeur du centre hospitalier le 15 juin 2020 un courrier dans lequel elle a confirmé en les complétant les termes du rapport du 13 mars. Mme C, a été reçue en entretien le 23 juin 2020 par le directeur du centre hospitalier et a maintenu sa contestation. 7. Il ressort des pièces du dossier que, si le travail de Mme C, présente au centre hospitalier à compter du 25 février 2010, a donné toute satisfaction durant plusieurs années tant en ce qui concerne la prise en charge des patients qu'en ce qui concerne sa participation au fonctionnement des équipes, un changement de comportement s'est peu à peu mis en place, l'intéressée adoptant une attitude " relevant davantage d'un exercice en cabinet que dans une structure hospitalière " ainsi que le fait observer le témoignage d'un médecin, faisant coïncider ce changement de comportement avec l'arrivée d'une seconde psychologue au sein de l'établissement. Il apparait, en effet, que Mme C, tout comme sa collègue, a peu à peu adopté des pratiques individuelles, refusant à compter de 2017 d'animer des groupes de paroles, et notamment le groupe " femmes " dont elle assurait précédemment l'animation. De même, ainsi que le fait observer le même médecin, elle s'est peu à peu exclue de tout travail de communication collaborative autour du patient, se bornant à formuler des observations, souvent laconiques, dans le logiciel Arcadis. A ce titre, les données communiquées par Mme C, sur le nombre de patients reçus et le temps passé en analyse et rédaction de compte rendus, ne permettent pas de contredire les observations formulées tant par la médecin cheffe de pôle que par deux autres médecins et le responsable des ressources humaines. Il ressort également des pièces du dossier que cette attitude individualiste, peu compatible avec un travail d'équipe, a conduit la requérante à remettre en cause l'existence du lien hiérarchique fonctionnel existant de fait entre les médecins, et notamment la médecin cheffe de pôle, lesquels sont responsables du patient et coordonnent l'ensemble des soins administrés aux patients, et les psychologues. C'est dans ce contexte qu'est intervenu, le 10 mars 2020, l'incident dénoncé par la médecin cheffe de pôle, corroboré par un diététicien au centre hospitalier et un médecin, tous deux soulignant l'attitude irrespectueuse et difficilement acceptable de la requérante. Ce positionnement a été dénoncé notamment par les représentants syndicaux, s'agissant de l'animation des groupes de paroles, et a également interrogé lors de l'inspection diligentée par l'ARS, le rapport des inspecteurs ayant relevé un refus de fonctionnement dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire. De plus, alors que la fiche de poste, remise par le centre hospitalier à la requérante à son arrivée dans l'établissement, mentionne à la rubrique 3 " participation au projet thérapeutique de l'établissement " l'obligation pour le ou la psychologue de participer à un ensemble de réunions expressément listées, son appartenance à l'équipe soignante et l'obligation qui lui est faite d'accueillir des stagiaires, un médecin témoigne de ce qu'elle a refusé de procéder à un tel accueil. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la requérante pratiquait des consultations externes, sans autorisation. S'il n'est pas établi que Mme C aurait incité un ou des patients à mettre fin à leur prise en charge sans en référer au médecin, quand bien même ses notations sont restées satisfaisantes, ces faits traduisent une inadaptation au travail en équipe, consubstantiel à la prise en charge pluridisciplinaire mise en place au sein du centre hospitalier. 8. Il s'ensuit que l'attitude de la requérante, qui traduit un refus de répondre aux obligations professionnelles liées à son poste et de se soumettre au fonctionnement d'une structure institutionnelle, témoigne d'une manière de servir inadaptée qui peut être préjudiciable à la prise en charge des patients accueillis. Pour regrettable que soit le fait que le centre hospitalier ait tardé à formuler ces reproches, qui sont, à l'exception d'un seul, établis et fondés, ceux-ci sont de nature à justifier un refus de titularisation. Dès lors, c'est sans erreur manifeste que le directeur du centre hospitalier a pu refuser de prononcer la titularisation de Mme C aux termes de sa décision du 25 juin 2020 et, par voie de conséquence, prononcer sa radiation de cadres ce même jour. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Louis Sevestre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C le versement au centre hospitalier Louis Sevestre d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera au centre hospitalier Louis Sevestre une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier Louis Sevestre. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Hélène B La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2004663_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel