TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004663_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2020, Mme C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et la redevance audiovisuelle mise à sa charge au titre de l'année 2019 à raison d'un logement situé 49, rue du Bief à Faverges-Seythenex (74210), pour un montant total de 267 euros. Elle soutient qu'elle est handicapée, non imposable depuis toujours. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, résidant 49, rue du Bief à Faverges-Seythenex (74210) a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. Estimant qu'elle aurait dû en être exonérée, l'intéressée en a demandé le dégrèvement. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 30 juin 2020, la requérante en demande, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. La taxe d'habitation est due : 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ().". Aux termes de l'article 1408 de ce code, également dans sa version applicable: " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. En outre, aux termes de l'article 1414 de ce code, dans sa version applicable au litige : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; () ". Il résulte de l'article 1417, dans sa version applicable au litige, que pour bénéficier de l'exonération totale de la taxe d'habitation 2019, le revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 13 922 euros pour 2018, pour 1,5 part. 4. Il résulte de l'instruction, et particulièrement de l'avis d'impôt 2019 que le revenu fiscal de référence pour l'année 2018 de Mme B est de 14 354 euros pour 1,5 part. Dès lors, elle ne remplit pas la condition de ressources pour bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation 2019. Par suite, sa requête tendant à la décharge de cette imposition doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2004663_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel