TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004665_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 novembre 2020, le 24 novembre 2020 et 25 janvier 2021, la société anonyme Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Cannes s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable n° DP 06029 20 0230 en vue de l'installation de trois antennes relais de téléphonie mobile et de coffrets techniques sur le toit d'un bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée AC 560 sise au 212, avenue Francis Tonner à Cannes ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cannes de réexaminer la déclaration préalable susmentionnée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés soutiennent que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - et il méconnaît les dispositions de l'article U4.5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cannes. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier du 28 mars 2023, les parties ont été informée qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de prononcer d'office une injonction à la délivrance à la société par actions simplifiée Cellnex et à la SA Bouygues Télécom d'une décision de non-opposition à la déclaration préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de M. A, représentant la commune de Cannes. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 juin 2020, la société par actions simplifiée (ci-après," SAS ") Cellnex a déposé auprès du maire de la commune de Cannes une déclaration préalable sous le numéro DP 06029 20 0230, en vue de l'installation de trois antennes relais de téléphonie mobile et de coffrets techniques sur le toit d'un bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée AC 560 sise au 212, avenue Francis Tonner à Cannes. Par arrêté du 14 septembre 2020, le maire de la commune de Cannes s'est opposé à cette déclaration préalable. La société anonyme (ci-après, " SA ") Bouygues Télécom et la SAS Cellnex demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article U4.5 du règlement du plan local d'urbanisme (ci-après, " PLU ") de la commune de Cannes approuvé le 18 novembre 2019 : " En ce qui concerne les antennes de téléphonie mobile : / - Elles sont autorisées en applique sur les façades à condition que leur hauteur soit inférieure à 2 mètres 20 et qu'elles soient parfaitement intégrées à la façade ; / En toiture, elles doivent faire l'objet d'une intégration paysagère optimale ou, à défaut, être intégrées dans un plan théorique ayant une pente à 45° ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de la déclaration préalable en litige, des photographies produites par les sociétés requérantes ainsi que du site " Géoportail ", accessible tant aux parties qu'au juge, que le projet est situé sur le toit d'un hôtel situé au 212, avenue Francis Tonner à Cannes, le long de deux axes routiers importants dans un quartier classé en zone U du PLU de la commune et caractérisé par la proximité d'équipements sportifs, de parkings et de l'aéroport de Cannes-Mandelieu, site ne présentant ainsi pas un caractère paysager remarquable. Il ressort en outre des pièces du dossier que le projet consiste en l'implantation de trois antennes relais de téléphonie mobile dont les éléments techniques sont dissimulées dans de fausses cheminées peintes en rouge et blanc sur le toit d'un hôtel comportant déjà des antennes présentant les mêmes caractéristiques. Dès lors, le projet est de nature à bien s'intègrer dans le paysage environnant. En outre, la circonstance que les antennes projetées ne présentent pas un plan théorique ayant une pente à 45° ne saurait être opposée, cette condition étant supplétive de la règle relative à l'intégration paysagère optimale du projet. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire de la commune de Cannes a méconnu les dispositions de l'article U4.5 du règlement du PLU de la commune de Cannes en s'opposant à la déclaration préalable litigieuse au motif que le projet ne présenterait pas une intégration paysagère optimale. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est de nature à entrainer l'annulation de l'arrêté en litige. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 14 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". L'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dispose, dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. " 7. Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme par l'article 108 de la loi du 6 août 2015 visent à imposer à l'autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 8. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, ni qu'une disposition du règlement du PLU de la commune de Cannes ferait obstacle à ce qu'il soit fait injonction au maire de la commune de Cannes de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS Cellnex, ni qu'un changement de circonstances ou de fait existant à la date de l'arrêté litigieux y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Cannes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la SAS Cellnex. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 septembre 2020 du maire de la commune de Cannes est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cannes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société par actions simplifiée Cellnex. Article 3 : La commune de Cannes versera une somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société par actions Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée Cellnex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions Bouygues Télécom, à la société par actions simplifiée Cellnex et à la commune de Cannes. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme Le Guennec, conseillère ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Sussen, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, par délégation, la greffière, C. Sussen
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2004665_20230511
Données disponibles
- Texte intégral