TA44Président 5Président 5
TA44 · Président 5 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004668_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 30 avril 2020 et 24 juillet 2021, M. B C doit être considéré comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l'échange de son permis de conduire égyptien contre un permis de conduire. Il soutient qu'à la date de sa demande d'échange de permis de conduire égyptien contre un permis de conduire français, il existait un accord formel de réciprocité entre la France et l'Egypte en matière d'échange de permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée le 22 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien, a sollicité le 14 janvier 2019 auprès des services de la préfecture l'échange de son permis de conduire délivré le 17 avril 2018 par les autorités égyptiennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 27 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et l'Egypte. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route (). ". Il résulte de ces dispositions que l'échange des titres de conduite est subordonné à l'existence d'un accord de réciprocité entre la France et l'État ayant délivré le permis de conduire. 3. Aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. ". 4. En principe, si la règle de droit qui résulte de l'intervention de dispositions nouvelles n'est pas applicable aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur, la règle de droit nouvelle régit, en revanche, les situations juridiques qui n'étaient pas définitives au moment où elle entre en vigueur. En l'espèce, une simple demande d'échange de permis de conduire ne constitue pas une situation juridique définitive alors même que le dossier déposé à cette fin présenterait un caractère complet. 5. En l'espèce, M. C soutient que le préfet aurait dû procéder à l'échange de son permis de conduire délivré par l'Egypte contre un permis français dans la mesure où il a déposé sa demande avant la publication de l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012, date à laquelle existait un accord de réciprocité entre l'Egypte et la France. Toutefois, quels qu'aient été les délais d'instruction de la demande présentée par M. C, l'autorité administrative était tenue d'appliquer la réglementation en vigueur à la date à laquelle elle a pris sa décision. Or, il est constant qu'à la date d'édiction de la décision contestée, à savoir le 27 janvier 2020, l'Egypte ne figurait pas au nombre des pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France. Par suite, dans la mesure où l'Egypte ne fait pas partie des Etats avec lesquels un accord de réciprocité a été conclu, le préfet était tenu, tel que cela a été précédemment exposé, de refuser l'échange du permis de conduire délivré par cet Etat. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, N. A La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 5
- Formation
- Président 5
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2004668_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel