TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004671_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, M. D F, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de 10 jours de confinement en cellule disciplinaire, dont 8 avec sursis, prononcée à son encontre le 28 février 2020 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article R.57-7-19 du code de procédure pénale, dès lors que la commission de discipline s'est réunie plus de 48 heures après son confinement préventif en cellule disciplinaire ;
- l'autorité ayant décidé des poursuites ne disposait pas d'une délégation de signature régulière du directeur de l'établissement ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée, dès lors qu'elle s'est réunie en l'absence d'un second assesseur, qu'il n'est pas établi que son président bénéficiait d'une délégation de compétence l'habilitant à la présider et qu'il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ;
- les droits de la défense, tels que garantis par l'article R.57-6-16 du code de procédure pénale, ont été méconnus, dès lors que la commission de discipline a statué en l'absence de son conseil, alors qu'il avait demandé à être assisté d'un avocat ;
- les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet, le 26 février 2020, d'un compte rendu d'incident pour avoir causé du tapage en frappant violemment la porte de sa cellule à plusieurs reprises et avoir proféré des insultes à l'égard du personnel de l'établissement. Par une décision du 28 février 2020, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de 10 jours de cellule disciplinaire dont 2 jours en prévention et 8 avec sursis. Par un courrier du 4 mars 2020, reçu le jour même, M. F a formé, par l'intermédiaire de son conseil et à l'encontre de cette décision, le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors applicable. Par une décision du 20 avril 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif le mercredi 26 février 2020 à 8h10 jusqu'au vendredi 28 février 2020 à 15h30, date et heure de la commission de discipline. Le délai de computation du placement préventif a ainsi commencé à courir le jeudi 27 février 2020 à zéro heure et il expirait le vendredi 28 février 2020 à 24 heures. Par suite, le placement en cellule disciplinaire à titre préventif n'a pas excédé deux jours ouvrables et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 57-7-19 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ". L'article R. 57-7-15 de ce code dispose que : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par une décision du 26 février 2020 prise par M. A E, lieutenant pénitentiaire, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'un arrêté du 21 janvier 2020 de M. C B, chef d'établissement, régulièrement publié au recueil spécial n° 9 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". L'article R. 57-7-14 de ce code, alors en vigueur, dispose que : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-6, alors en vigueur, du même code : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ".
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par Mme G, directrice adjointe, ayant reçu délégation à cet effet par un arrêté de M. B, chef d'établissement, du 21 janvier 2020 publié au recueil spécial n° 9 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais. La présidente était, en outre, assistée d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort également des pièces du dossier que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire, dont les initiales sont R. C., n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident du 26 février 2020, dont les initiales sont G. C. Il suit de là que le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. ".
9. Il ressort des pièces versées aux débats que l'administration pénitentiaire a régulièrement informé, le 26 février 2020, le bâtonnier du barreau de Béthune du souhait de M. F d'être assisté d'un avocat commis d'office à l'occasion de sa convocation devant la commission de discipline le 28 février 2020. Dans ces conditions, l'absence d'un avocat désigné par le bâtonnier lors de la réunion de cette commission n'est pas imputable à l'administration pénitentiaire, laquelle n'était par ailleurs tenue par aucune disposition législative ou règlementaire de faire droit à une demande de report de réunion de la commission de discipline du seul fait de l'absence de désignation d'un avocat ou de son indisponibilité. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un compte-rendu d'incident a été rédigé le 26 février 2020 à l'encontre du requérant, auquel il est reproché d'avoir " causé du tapage en frappant violemment la porte de sa cellule à plusieurs reprises " et d'avoir insulté les membres du personnel pénitentiaire en des termes précisément retranscrits dans ledit compte-rendu. Si M. F conteste la matérialité de ces faits, la seule production d'un certificat médical établi le 28 février 2020 par un praticien du centre hospitalier de Lens constatant la présence de " stigmates cutanés contusionnels " sans établir de lien de compatibilité avec les allégations de violences physiques volontaires que le requérant aurait subies le 26 février 2020 de la part d'agents pénitentiaires, n'est pas de nature à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité du compte-rendu d'incident établi par le surveillant qui les a constatés. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits fondant la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ". Aux termes de l'article R.57-7-2 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ". L'article R. 57-7-33 du même code dispose que : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire / 8° La mise en cellule disciplinaire. ". L'article R. 57-7-47 du même code précise que : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () ".
12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Compte tenu des fautes commises par M. F, qui relèvent respectivement du 1er degré et du 2ème degré au sens des articles R. 57-7-1 et R.57-7-2 du code de procédure pénale, la sanction de 10 jours de cellule disciplinaire, dont 8 avec sursis, ne présente pas un caractère disproportionné.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Caustier, premier conseiller,
M. Bourgau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
V. H
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
G. CAUSTIER
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2004671Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA594 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2004671_20221104
Données disponibles
- Texte intégral