TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2004672_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2020 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 10 mars 2020 du conseil municipal de la commune de Yenne ayant approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe une partie de sa parcelle cadastrée D n°1074 en zone naturelle, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé le 2 juillet 2020.
Elle soutient que :
- le classement de la parcelle dont elle est propriétaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle n'a pas été informée des réunions d'information publiques préalables à la révision du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, la commune de Yenne, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Mme A, et de Me Duraz, représentant la commune de Yenne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agissant au nom de la succession Robesson, est propriétaire de la parcelle cadastrée D n°1074 sur la commune de Yenne. Par la délibération attaquée du 10 mars 2020, le plan local d'urbanisme de la commune a été révisé, classant ce terrain en partie en zone urbaine patrimoniale (Up) et en partie en zone naturelle (N). Par décision du 31 juillet 2020, également attaquée, le maire de la commune a refusé de reclasser la parcelle en litige en zone U, rejetant ainsi le recours gracieux formé par la requérante le 2 juillet 2020.
2. En premier lieu, la requérante soutient qu'elle n'a pas pu avoir connaissance des dates de réunions publiques dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme. Toutefois, le bilan de la concertation précise que l'ensemble des modalités définies par la délibération du conseil municipal du 13 septembre 2016 a été mis en œuvre, parmi lesquelles figurait la " tenue d'au moins deux réunions publiques d'information ", dont il était prévu que la date soit " annoncée au moins 15 jours avant sur les supports d'information de la mairie (site internet, panneau numérique, affichage sur le tableau officiel) ". Dès lors que la mairie n'était pas tenue d'informer individuellement tous les habitants de la commune de la tenue de ces réunions, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Aux termes de l'article R. 151-8 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir.
5. La parcelle de la requérante, d'une surface de 666 m², est vierge de toute construction. Bornée au nord et à l'est par des parcelles classées en zone Up, elle s'insère néanmoins dans sa partie sud dans un ensemble plus vaste, composé de plusieurs parcelles classées en N, ne supportant aucune construction, et comprenant des éléments paysagers à protéger au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. De plus, Mme A ne peut utilement se prévaloir de l'ancien classement de sa parcelle, ni de la viabilisation ou du caractère constructible de cette dernière, dès lors que les auteurs d'un document d'urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. En outre, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Yenne et le projet d'aménagement et de développement durable, accessibles au juge comme aux parties sur le site internet de la commune, énoncent notamment comme objectifs la mise en valeur du patrimoine architectural du bourg ancien et des sites classés, la réduction des surfaces à urbaniser au profit de terrains désormais classés en zones agricoles ou naturelles, le développement de l'urbanisation et des équipements tout en limitant la consommation de l'espace, et le renforcement de l'identité paysagère de la commune et de la biodiversité avec la préservation des espaces naturels. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le classement d'une partie de sa parcelle en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Yenne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Portal, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2004672_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel