TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA44 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004673_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mai 2020 et le 16 juillet 2020, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de La Chapelle-sur-Erdre a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une station relais de téléphonie mobile ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Chapelle-sur-Erdre le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2020, la commune de la Chapelle-sur-Erdre, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brémond,
- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
- les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de la Chapelle-sur-Erdre.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Free Mobile a déposé le 20 août 2019 une demande de permis de construire portant sur l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé lieudit " Pièce de Launay " sur la parcelle cadastrée AK 145, à la Chapelle-sur-Erdre. Par l'arrêté du 4 mars 2020 dont cette société demande l'annulation, le maire de cette commune a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 avril 2014, exécutoire le 8 avril 2014, le maire de la commune de la Chapelle-sur-Erdre a donné délégation à M. B A, adjoint au maire et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer toutes les correspondances se rapportant à l'urbanisme et autorisations relatives à l'application du droit des sols, notamment les refus d'autorisation d'occupation des sols. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article A2 des dispositions applicables à la zone N du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Nantes Métropole : " Sont admises dans la zone N les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et qu'elles limitent l'imperméabilisation des sols. / () / 3. Dans les secteurs Nn et Nf sont également autorisés () / () Les installations, ouvrages, constructions* relevant de la destination Équipements d'intérêt collectif et services publics* permettant la gestion et la mise en valeur du secteur. / ()".
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet refusé par l'arrêté attaqué est situé dans le secteur Nn de la zone N du plan local d'urbanisme. Le secteur Nn caractérise les espaces et milieux naturels de qualité. Il se situe également dans le périmètre du site inscrit de la vallée de l'Erdre. Ce secteur étant protégé à la fois par les dispositions du code de l'environnement et par celles du plan local d'urbanisme, l'autorité administrative était fondée à évaluer l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site inscrit de la vallée de l'Erdre. Le projet, consistant à implanter un pylône d'une hauteur de 35 mètres, avec une altimétrie de 29 mètres alors que l'altimétrie des bords de l'Erdre est de quatre mètres maximum, sans harmonie avec les autres arbres et la végétation du secteur, ne peut être regardé comme s'insérant de manière satisfaisante dans l'environnement. Dans ces conditions, en rejetant la demande de permis de construire au motif qu'elle portait atteinte à ce site inscrit, le maire de la Chapelle-sur-Erdre a fait une exacte application des dispositions du premier alinéa de l'article A.2 précité.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Free Mobile n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de la Chapelle-sur-Erdre, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS Free Mobile le versement à cette commune de la somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La SAS Free Mobile versera à la commune de la Chapelle-sur-Erdre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Free Mobile et à la commune de la Chapelle-sur-Erdre.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
E. BREMOND
Le président,
A. DURUP de BALEINE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 décembre 2022
DTA_2209265_20221201CAA786 décembre 2022
DCA_21VE03403_20221206TA447 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004673_20231107
CAA5430 avril 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004673_20231107
Données disponibles
- Texte intégral