TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004676_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 30 juin 2020, 15 juillet 2020 et 18 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Rea, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 4320 émis le 29 avril 2020 par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 492,57 euros pour le mois d'août 2019 ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) de prononcer le sursis à paiement de la somme due ; 4°) de condamner le département de Seine-et-Marne à verser à Me Rea, conseil de M. A, la somme de 1 500 euros sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'avis des sommes à payer est entaché d'une erreur manifeste. Les éléments de la procédure ont été communiqués au département de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure adressée le 15 février 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël, premier conseiller, - et les observations de M. A, et de Mme B, représentant le département de Seine-et-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ancien allocataire du revenu de solidarité active (RSA), a été informé, par un avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 4320 émis le 29 avril 2020 par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, qu'il était redevable de la somme 492,57 euros au titre de cette prestation pour le mois d'août 2019. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet avis des sommes à payer. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer : 2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité, ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". Aux termes de l'article L. 262-6 du même code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable : / 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; / 2° A la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code. Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. La condition de durée de résidence visée au premier alinéa n'est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint d'une personne mentionnée aux 1° ou 2° ". 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert soit au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France, soit au ressortissant européen qui dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale et maladie et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A exerce une activité professionnelle ou dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Il ne pouvait donc prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active. Par suite, pour regrettable que soient les erreurs commises par la caisse d'allocations familiales dans la gestion du dossier de M. A antérieurement à l'édiction par le département de Seine-et-Marne de la décision attaquée, ce dernier a pu à bon droit procéder à la clôture du droit au revenu de solidarité active de M. A et lui réclamer l'indu correspondant par l'avis des sommes à payer en litige. Sur la demande de sursis de paiement de l'indu : 7. Aux termes de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ". Il s'ensuit que les conclusions susvisées sont dépourvues d'objet. Elles doivent, dès lors, être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de sursis à paiement présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au demeurant mal dirigées dès lors que l'Etat qui n'est pas partie à la présente instance, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2004676_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel