TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004676_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, des mémoires enregistrés les 29 octobre 2020, 24 octobre, 8 novembre, 18 novembre, 12 décembre et 14 décembre 2022, et des mémoires non communiqués enregistrés les 4 et 5 janvier 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 30 septembre 2019 par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire du 2 décembre 2019 dirigé contre ce titre de perception ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 24 573,04 euros mise à sa charge ; 3°) d'enjoindre à l'État de lui rembourser la somme de 16 564,79 euros restituée à tort sur le fondement du titre annulé, avec intérêts à taux légal à compter du 12 novembre 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il ne fait pas mention de la période à laquelle correspond le détail de la somme à payer et que les éléments indiqués sont difficiles voire impossibles à comprendre ; - l'administration n'établit pas que la créance est exigible ; - le montant de la créance est erroné ; - le principe de sécurité juridique a été méconnu ; - les articles 7, 8, 17 et 28 de la déclaration universelle des droits de l'homme et les articles 1, 15, 16 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ont été méconnus ; - le principe d'égalité a été méconnu ; - les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention ont été méconnues ; - les stipulations des articles 2 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été méconnues ; - le titre de perception est illégal par voie d'illégalité des décisions des 11, 14 et 26 juin 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2023 à 12 heures. Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 6 février 2023 après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le livre des procédures fiscales et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 décembre 2018, M. A B, magistrat du siège exerçant ses fonctions au tribunal de grande instance de Marseille, a été placé à la retraite pour inaptitude à compter du 1er juillet 2018 en conséquence de son accident de travail. Le 30 septembre 2019, un titre de perception a été émis à son encontre aux fins de recouvrer la somme de 24 573,04 euros correspondant à un indu de rémunérations. Le recours préalable obligatoire de M. B du 2 décembre 2019 ayant été implicitement rejeté par le ministre de la justice, le requérant a introduit un recours par lequel il demande au tribunal l'annulation du rejet implicite de son recours préalable et du titre de perception du 30 septembre 2019, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 24 573,04 euros. Il demande également que soit enjoint à l'État de lui rembourser la somme de 16 564,79 euros restituée à tort sur le fondement du titre annulé. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de perception et de décharge de l'obligation de payer : 2. Bien que placé le 3 décembre 2018 à la retraite pour inaptitude en conséquence de son accident de travail survenu le 17 décembre 2015 à compter du 1er juillet 2018, M. B a perçu son traitement de juillet à décembre 2018. Il s'est donc trouvé redevable d'un trop-perçu correspondant auxdits traitements perçus de juillet à décembre 2018. Il résulte de l'instruction que, si l'administration fait valoir que la somme de 24 573,04 euros dont M. B serait redevable correspondrait à des traitements bruts perçus hors cotisations sociales ainsi qu'à l'indemnité de résidence, la prime forfaitaire, la prime modulable, l'indemnité régressive et l'indemnité compensatrice CSG, toutefois, elle n'étaye son calcul et les montants réclamés d'aucune pièce justificative ni précision suffisante, alors que M. B produit ses six fiches de paie pour les mois de juillet à décembre 2018 dont il résulte qu'il a perçu la somme nette totale de 8 008,25 euros. 3. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'administration n'établit pas qu'il serait redevable à l'égard de l'État d'une somme supérieure à 8 008,25 euros. Par suite, il est bien fondé à demander l'annulation du titre attaqué en tant qu'il excède cette somme et, par voie de conséquence, la décharge de son obligation de payer la somme de 16 564,79 euros (24 573,04 - 8 008,25). Les autres moyens de bien-fondé du requérant ne sont pas, en revanche, susceptibles de justifier une décharge complémentaire de l'indu en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est acquitté de la somme de 24 573,04 euros qui lui a été réclamée sur le fondement du titre de perception émis à son encontre 30 septembre 2019, en produisant à cet égard la copie du chèque qu'il a émis. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui été dit précédemment, il y a lieu d'enjoindre à l'État de lui restituer la somme susmentionnée de 16 564,79 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les intérêts au taux légal : 5. En application de l'article 1231-6 du code civil, la somme susmentionnée de 16 564,79 euros portera intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur ce fondement par M. B qui, au demeurant, n'a pas eu recours au ministère d'avocat. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception attaqué du 30 septembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire du 2 décembre 2019, sont annulés en tant qu'ils excèdent la somme de 8 008,25 euros. Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 16 564,79 euros. Article 3 : L'État versera à M. B, à titre de restitution, la somme de 16 564,79 euros. Article 4 : Cette somme de 16 564,79 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé des comptes publics. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 mai 2023
DTA_2205724_20230515TA131 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004676_20231201
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004676_20231201