TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004677_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2020 et le 25 novembre 2020 sous le n°2004677, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction des montants de taxes foncières auxquels il a été assujetti en sa qualité de propriétaire d'un local à usage d'habitation situé sur la commune de Pontault-Combault au titre des années 2019 et suivantes, à concurrence de la fraction de ces montants excédant ceux qui seraient dus après l'application d'un abattement de 10 % à la base imposable telle que retenue par l'administration. Il soutient que la valeur locative de son local doit être diminuée d'un abattement de 10 % pour tenir compte d'inconvénients tenant à des stationnements gênants devant sa propriété. Par des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2020 et le 10 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2020 et le 25 novembre 2020 sous le n°2004679, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction des montants de taxes d'habitation auxquels il a été assujetti en sa qualité de propriétaire d'un local à usage d'habitation situé sur la commune de Pontault-Combault au titre des années 2019 et suivantes, à concurrence de la fraction de ces montants excédant ceux qui seraient dus après l'application d'un abattement de 10 % à la base imposable telle que retenue par l'administration. Il soutient que la valeur locative de son local doit être diminuée d'un abattement de 10 % pour tenir compte d'inconvénients tenant à des stationnements gênants devant sa propriété. Par des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2020 et le 10 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. At été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Billandon, vice-présidente désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe foncière et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019, et indique l'avoir également été au titre des années suivantes, en sa qualité de propriétaire d'un local à usage d'habitation sur le territoire de la commune de Pontault-Combault. Par réclamation du 6 octobre 2019 rejetée le 19 mars 2020, il a demandé à l'administration fiscale le dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019. Par les présentes requêtes, il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de ces cotisations auxquelles il a été assujetti titre de l'année 2019 et des années suivantes, à concurrence de la fraction de ces taxes excédant le montant qui serait dû au titre d'une base imposable tenant compte d'un abattement de 10 %. 2. Les requêtes, introduites par le même contribuable, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. 3. Aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". L'article 324 P de l'annexe III au même code prévoit que " La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R ". Enfin, l'article 324 R de la même annexe dispose que le coefficient de situation est lui-même égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier du local, ces coefficients étant nuls en cas de situation ordinaire n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent, mais s'élevant à -0,05 en présence d'une situation médiocre présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages, ou à -0,10 en cas de situation mauvaise présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers. 4. Le requérant faisant valoir que la valeur locative de son local devrait être diminuée à hauteur de 10 % au motif que l'entrée et la sortie des véhicules de sa propriété est compliquée par un stationnement insuffisamment réglementé dans l'impasse où celle-ci se situe, il doit être regardé comme soutenant que le coefficient de pondération de -0,10 visé à l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts concernant la situation particulière d'un local est applicable au sien. 5. Toutefois, en admettant même que le requérant démontre que la sortie et l'entrée des véhicules de sa propriété est rendue difficile lorsqu'un véhicule stationne devant chez lui, cette situation étant susceptible d'intervenir dès lors qu'un tel stationnement ne fait l'objet d'aucune restriction, il résulte de l'instruction que ces difficultés, outre qu'elles présentent un caractère contingent, sont compensées par l'avantage qu'offre l'emplacement du local dans une impasse à l'écart de la circulation ordinaire. Par suite, si cette situation est susceptible d'engendrer un inconvénient tel que celui évoqué par le requérant, elle comporte corollairement un avantage de nature à compenser ce dernier au regard de la valeur locative de son bien. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la surface pondérée de son local d'habitation prise en compte pour la taxe foncière et la taxe d'habitation devrait être affectée d'un coefficient de minoration tenant compte d'une situation désavantageuse de son local. 7. Par suite, les conclusions du requérant aux fins de réductions doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin de réduction des cotisations de taxes foncières et de taxes d'habitation auxquelles l'intéressé a été assujetti à raison du local en litige au titre des années postérieures à 2019. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La vice-présidente désignée, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2004677
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2004677_20221125
Données disponibles
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