TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004678_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 août 2020 et le 16 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Gaël, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 12 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Valgelon-La Rochette a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune déléguée de La Rochette en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section n° 176 en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valgelon-La Rochette une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement de la parcelle cadastrée section AI n° 176 en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ce classement n'est pas cohérent avec les objectifs du PADD ;
- il est incohérent avec le SCoT Métropole Savoie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, la commune de Valgelon-La Rochette, représentée par Me Vray, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- les conclusions de Mme B ;
- et les observations de Me Grenet pour le requérant, et de Me Vray pour la commune de Valgelon-La Rochette.
Considérant ce qui suit :
1. Par la délibération du 16 décembre 2015, le conseil municipal de la commune de Valgelon-La Rochette a prescrit la révision du plan local d'urbanisme sur la commune déléguée de la Rochette. Le 19 juin 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 21 octobre 2019 au 22 novembre 2019 à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable avec recommandations le 20 décembre 2019. Par la délibération en litige, a été approuvée la révision du plan local d'urbanisme. M. A demande l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AI n° 176 en zone agricole.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A " ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. La parcelle cadastrée section AI n° 176 située au lieudit " Le Nancier " est vierge de toute construction. Si elle est à proximité immédiate d'un lotissement récent, elle est bordée en grande partie par des terrains dépourvus de toute construction classés en zone agricole et formant ainsi un ensemble cohérent. Elle est par ailleurs en état de prairie et n'est pas dépourvue de potentiel agricole. Par ailleurs, le classement de ce terrain en litige en zone agricole répond aux objectifs que se sont assignés les auteurs du plan local d'urbanisme de recentrer les projets sur le centre-ville de la Rochette au sein de laquelle ne figure pas la parcelle en cause et de lutter contre l'étalement urbain en maintenant les limites actuelles de l'urbanisation et en contenant les hameaux dans leurs limites actuelles. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du classement antérieur de cette parcelle dès lors que les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols. La circonstance que le désenclavement de cette parcelle s'opérera par une servitude en cours de réalisation avec les propriétaires voisins est sans incidence. Par suite et sans qu'y fasse obstacle la proximité avec le centre-bourg et le fait que cette parcelle soit desservie par les réseaux et qu'elle ne soit pas exploitée, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone A de la parcelle en cause doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que le contrôle sur ce point s'opère de manière globale, il n'est pas davantage incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Métropole Savoie qui prévoit des pôles préférentiels d'urbanisation auxquelles n'appartient pas la parcelle litigieuse ou incohérent avec le PADD.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 12 février 2020 en tant qu'elle classe sa parcelle en zone A. Il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valgelon-la Rochette, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 200 euros à verser ce même titre à la commune de Valgelon-la Rochette.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 200 euros à la commune de Valgelon-la Rochette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Valgelon-la Rochette.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
E. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2004678_20220712
Données disponibles
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