TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004680_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, M. C A, représenté par Me Teti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - s'agissant du renouvellement de sa carte étudiant, il n'avait pas à justifier d'un visa ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 (I et II) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Teti, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 5 août 1998 à Yacolidabouo (Côte d'Ivoire), déclare être arrivé en France le 14 août 2015. Il a déposé le 7 février 2020, une demande de titre de séjour, qui a été rejetée par le préfet du Nord par une décision du 13 mai 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision attaquée, par laquelle le préfet du Nord a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, est constitué d'un formulaire stéréotypé, ne comportant aucune circonstance de fait ou de droit, le préfet s'étant borné à cocher deux cases sur un formulaire au demeurant laconique. Dans ces conditions, M. A est bien fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Nord du 13 mai 2020 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, signé C. B Le président, signé Ch. BAUZERAND La greffière, signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2004680_20220713
Données disponibles
- Texte intégral