TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004681_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, la société Jet Foncière demande au tribunal, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 en raison d'un immeuble situé 92 impasse des Fleurs à Amilly (Loiret) et son imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et d'autre part, la dispense du paiement de ladite imposition. Elle soutient que : - l'état de vétusté du bien immobilier le rend impropre à la location en raison du défaut de conformité du réseau d'assainissement rendant les toilettes inutilisables, de la présence importante d'amiante, de l'obsolescence du système de sécurité incendie, de la présence d'une cuve d'hydrocarbure et d'un séparateur d'hydrocarbure qui présentent un danger potentiel ; l'immeuble, vide, n'est plus loué depuis septembre 2014 ; - la promesse de vente qu'elle a signée après plus de six ans de recherche d'un repreneur prévoit la démolition totale des constructions existantes ; - le terrain est régulièrement occupé illégalement par les gens du voyage, ce qui accroît son niveau de dégradation ; - l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de louer le bien litigieux à raison de son état ne lui permet pas de payer l'imposition litigieuse. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que la société requérante n'établit pas qu'au premier janvier des années 2019, et 2020 l'immeuble se trouvait dans un état de délabrement tel qu'il serait devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Jet Foncière est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage industriel et commercial dans la commune d'Amilly (Loiret) depuis le 30 septembre 2014. Elle demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et l'imposition de son bien immobilier à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Par une réclamation du 30 novembre 2020, la société a contesté ces impositions et en a demandé la remise gracieuse. Sa réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 9 décembre 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du même code. 3. Pour soutenir que l'immeuble en litige ne peut pas être regardé comme une propriété bâtie au sens des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts, la société Jet Foncière fait valoir que l'état de vétusté de l'ensemble immobilier le rend impropre à toute utilisation et location à raison de l'absence de raccordement de ce bien au réseau d'assainissement rendant inutilisable les toilettes, du défaut du système de protection incendie et de la présence importante d'amiante. Elle fait en outre valoir que les dégradations sont accrues par l'occupation illégale dont l'ensemble immobilier fait régulièrement l'objet par les gens du voyage depuis 2017. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les détériorations invoquées affectent le gros œuvre du bien considéré et au demeurant, la société n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'au premier janvier des années d'imposition en litige, le bien était dans un état de délabrement le rendant impropre à toute utilisation industrielle ou commerciale dans son ensemble. 4. En deuxième lieu, si la société Jet Foncière soutient que, dans le cadre du projet de cession de l'ensemble immobilier en litige, est prévue la destruction totale des constructions existantes afin de permettre l'édification d'un nouvel immeuble, la situation de la propriété doit être appréciée, conformément à l'article 1415 du code général des impôts, au 1er janvier des années 2019 et 2020. La destruction envisagée de l'immeuble par l'acquéreur potentiel n'est pas de nature à établir qu'au 1er janvier des années concernées, le bien était impropre à toute utilisation dans son ensemble. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Si la décision de l'administration fiscale refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 6. Il ressort de l'examen de la réclamation présentée par la société requérante à l'administration le 30 novembre 2020 que celle-ci comprenait des conclusions à fin de remise gracieuse des impositions litigieuses mais en se bornant devant la juridiction de céans à soutenir que le bien n'est pas loué depuis 2014 et que ne pouvant le donner en location en raison de son état, elle se trouve dans l'impossibilité de payer les impositions litigieuses, la société requérante ne présente aucune argumentation utile permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande de " dispense de paiement ". 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Jet Foncière doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Jet Foncière est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Jet Foncière et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, Stéphane B Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2004681_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel