TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004681_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet 2020, 11 juin et 20 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Diani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement le Syndicat intercommunal d'aménagement, de réseaux et du cycle de l'eau (SIARCE), la commune d'Huison-Longueville et le département de l'Essonne à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi suite à la fermeture de la route départementale 449 entre les communes de Vayres-sur-Essonne et d'Huison-Longueville du 10 février au 7 mars 2020 ; 2°) de mettre solidairement à la charge du Syndicat intercommunal d'aménagement, de réseaux et du cycle de l'eau (SIARCE), de la commune d'Huison-Longueville et du département de l'Essonne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité sans faute du SIARCE du fait des dommages permanents de travaux publics occasionnés à un tiers est engagée dès lors qu'il a subi un préjudice anormal, grave et spécial ; - la responsabilité pour faute du département de l'Essonne est également engagée dès lors que ce dernier n'a pas aménagé de voie lui permettant d'accéder en véhicule à sa cressonnière pendant 4 semaines ; - la responsabilité pour faute de la commune d'Huison-Longueville est également engagée dès lors que le maire n'a pris aucune mesure pour assurer l'accès à sa chambre froide avec son véhicule de livraison ; - la responsabilité pour faute du département est engagée sans qu'il ait à démontrer le caractère anormal et spécial de son préjudice dès lors qu'il ne pouvait pas accéder avec son véhicule à la chambre froide entre le 10 février et le 7 mars 2020 ; - son préjudice moral pour les souffrances endurées s'élève à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le Syndicat intercommunal d'aménagement, de réseaux et du cycle de l'eau (SIARCE), représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. B ne démontre pas que l'exécution des travaux en cause présenterait un lien direct et certain avec un préjudice anormal et spécial ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 12 octobre 2021 et 18 juillet 2022, le département de l'Essonne, représenté par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune d'Huison-Longueville qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une note en délibéré, pour M. B a été enregistrée le 4 janvier 2023 et n'a pas été communiquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Diani, représentant M. B, et de Me Metz, représentant le département. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur C B, cressiculteur, exploite les parcelles cadastrées n°100, 102, 103 et 104 situées en bordure de la route départementale 449, à la sortie de la commune d'Huison-Longueville, en direction de la commune de Vayres sur Essonne. M. B stocke sa marchandise dans une chambre froide située sur la parcelle n°0103 et y a accès avec son véhicule de livraison par la route départementale 449 à proximité du croisement entre la rue de la Mothe (côté d'Huison-Longueville) et de la rue de l'Eglise (côté Vayres-sur-Essonne). En sa qualité de gestionnaire du réseau d'eau potable du département de l'Essonne, le Syndicat intercommunal d'aménagement de rivières et du cycle de l'eau (dénommé SIARCE) a conclu, le 4 juillet 2019, un marché public de travaux ayant pour objet la sécurisation de la distribution en eau potable des communes situées dans le sud du département de l'Essonne. Sous sa maîtrise d'ouvrage, le marché public prévoyait en son lot n°3 plusieurs travaux sur le territoire de la commune d'Huison-Longueville permettant notamment l'instauration et la réalisation d'une canalisation. Lesdits travaux impliquant l'enfouissement de plusieurs canalisations, notamment sur la route départementale 449, à proximité des parcelles agricoles exploitées par M. B. Sur demande du SIARCE, le président du conseil départemental a pris un arrêté du 5 février 2020 portant restriction des conditions de circulation sur ladite route départementale à compter du 10 février 2020, pour une durée de trois mois et prescrivant la mise en place d'une signalisation provisoire. Par des courriers des 16 mai et 7 juillet 2020, M. B a formé auprès du département de l'Essonne et du SIARCE une demande indemnitaire préalable tendant au versement d'une somme de 10 000 € en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ces travaux. Par un courrier du 1er juillet, le département a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner solidairement le Syndicat intercommunal d'aménagement, de réseaux et du cycle de l'eau (SIARCE), la commune d'Huison-Longueville et le département de l'Essonne à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi suite à la fermeture de la route départementale 449 entre les communes Vayres-sur-Essonne et d'Huison-Longueville du 10 février au 7 mars 2020. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité sans faute du SIARCE et du département : 2. Les modifications apportées à la circulation générale et résultant de changements effectués dans la direction ou l'aménagement des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. Il appartient, dans cette hypothèse, aux intéressés d'établir qu'ils subissent, dans les circonstances de l'espèce, un préjudice grave et spécial. 3. M. B soutient que la fermeture de la route départementale 449 à la circulation a eu pour conséquence d'empêcher pendant quatre semaines l'accès en véhicule à son exploitation agricole et notamment de stationner à proximité de la chambre froide où il stocke sa récolte de cressons et produit pour se faire des articles de presse et des photographies. Toutefois, ces photographies et les témoignages de tiers ne permettent pas d'établir que les travaux ont eu pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès à son exploitation et notamment la chambre froide. En outre, il résulte de l'instruction que l'arrêté pris par le président du conseil départemental de l'Essonne ne mentionne nullement une fermeture totale de la circulation mais " la mise en place de restrictions " et des comptes rendus de la mission d'assistance d'ouvrage que le carrefour RD 449/RD 145 était partiellement fermé et en particulier pour permettre l'accès à la cressiculture en dehors des horaires du chantier, un barriérage léger a été installé au sud de la RD 449 à Vayres sur Essonne. Dès lors, pour la période du 17 février 2020 au 28 février 2020, l'accès aux propriétés était possible toute la journée, y compris pendant les horaires de chantier. Puis, pour celle du 28 février 2020 au 9 mars 2020, un accès par la commune de Vayres sur Essonne en empruntant la RD 449 a été rendu possible, sur demande expresse de la commune d'Huison Longueville pour permettre notamment l'accès à l'exploitation du requérant. Ensuite, le 7 mars 2020, un nouvel accès a été consenti pour permettre à M. B d'accéder à la cressonnière. Enfin, à compter du 9 mars 2020 et jusqu'à la fin des travaux, le passage d'accès à l'exploitation par la commune d'Huison Longueville était à nouveau possible. Il résulte donc de l'instruction que l'accès à l'exploitation de M. B n'a été restreint que durant une semaine et uniquement durant les heures de chantiers. Ainsi, l'allongement de ses temps de parcours n'a été que très temporaire et l'accès à son exploitation et en particulier à sa chambre froide n'a pas été rendu excessivement difficile par les restrictions de circulation imposées par les travaux, lesquelles au demeurant n'ont été que de courte durée. En outre, M. B n'allègue ni n'établit l'existence d'un préjudice économique. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait supporté un préjudice anormal et spécial en raison des modifications apportées à la circulation générale et résultant de changements effectués dans la direction ou l'aménagement des voies publiques. En ce qui concerne responsabilité pour faute du département de l'Essonne et de la commune d'Huison-Longueville : 4. M. B soutient également que les responsabilités du département de l'Essonne et de la commune d'Huison-Longueville sont engagées dès lors qu'elles n'ont pas procédé aux aménagements nécessaires pour lui permettre d'accéder au plus près à sa chambre froide, lieu de stockage de ses récoltes pendant toute la durée des travaux. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que les travaux nécessitant l'arrêt de la circulation et présentant potentiellement une gêne pour les habitants ont été présentés par la commune de d'Huison-Longueville à l'occasion d'une réunion publique en mairie le 12 juin 2019. Le maire de la commune a également adressé un courrier fin janvier 2020 à tous les résidents du secteur concerné pour préciser les modalités de fermeture de la voie. Enfin, un panneau d'information pour les usagers de la RD a été posé sur le site par le SIARCE le 7 février 2020. M. B n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été informé de la gêne à venir. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que le maire de la commune d'Huison-Longueville a pris, le 4 février 2020, un arrêté de circulation précisant que la route était accessible pour les riverains. Durant toute la durée des travaux des modalités d'accès ont été organisées pour permettre à M. B d'accéder avec son véhicule à son exploitation. Il ressort notamment des comptes rendu à maitrise d'ouvrage du 28 février 2020 que " pour permettre au cressiculteur d'accéder à sa parcelle en dehors des horaires du chantier, un barriérage léger est installé au sud de la RD449 à Vayres sur Essonne. () que cette activité commerciale risque d'entraîner une circulation de véhicules supplémentaires dans l'emprise du chantier, surtout le week-end. ". Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le département n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour permettre à M. B de poursuivre son activité de cressiculteur durant la période des opérations de travaux réalisées sur le réseau d'eau potable. 7. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du département de l'Essonne et de la commune d'Huison-Longueville serait engagée du fait de leur carence fautive. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat intercommunal d'aménagement, de réseaux et du cycle de l'eau (SIARCE), de la commune d'Huison-Longueville et du département de l'Essonne, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le SIARCE et le département de l'Essonne. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat intercommunal d'aménagement, de réseaux et du cycle de l'eau et le département de l'Essonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au Syndicat intercommunal d'aménagement, de réseaux et du cycle de l'eau et au département de l'Essonne, et à la commune d'Huison-Longueville. Délibéré après l'audience du 2 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, signé S. A La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2004681_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel