TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004682_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des pertes des mois d'août, septembre et octobre 2020.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'exerce pas une activité de quincailler, mais l'activité " d'intermédiaire dans le commerce d'autres produits spécifiques " et que son activité entre dans le champ des activités soutenues dans le contexte de l'épidémie de covid-19 ;
- il n'a plus aucun revenu et cette aide, dont il a bénéficié du 15 mars au 30 juin 2020, lui permettait de survivre et de subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête relatives au bénéfice de l'aide au titre des mois de septembre et d'octobre 2020 sont irrecevables, dès lors que le requérant n'a formé aucune demande au titre de ces deux mois ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-460 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cherief, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est spécialisé dans la vente à domicile d'accessoires de robinetterie et de sanitaires. Il a sollicité auprès de la direction générale des finances publiques le versement de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de covid-19, institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisé, au titre du mois d'août 2020. Par une décision en date du 16 septembre 2020, la direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la direction générale des finances publiques aurait refusé de lui accorder l'aide exceptionnelle, au titre des pertes des mois de septembre et octobre 2020. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'a sollicité le bénéfice de cette aide qu'au titre des pertes du mois d'août 2020 et que la décision en litige n'a pour objet que le rejet de cette demande. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense par la direction départementale des finances publiques et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête portant sur un prétendu refus opposé au titre des mois de septembre et octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 créé par le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, entré en vigueur le 16 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :/ 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée ()/ 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ()". Aux termes de l'article 3-9 du même décret modifié : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. () / La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. () ". Le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 prolonge le premier volet du fonds, au titre des pertes des mois de juillet, août et septembre 2020, pour les entreprises des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 dudit décret.
5. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise notamment à l'exercice à titre principal de l'une des activités listées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable au litige. Ces annexes arrêtent la liste des activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
6. L'administration fiscale a rejeté la demande que M. B a présentée le 6 septembre 2020 tendant au versement de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité au motif que son activité ne relève ni de la catégorie d'" Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques " ni d'aucune autre activité figurant dans les annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié par le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020. M. B, soutient que sa société, spécialisée dans l'achat et la revente de matériels spécifiques de robinetterie, relève bien de la catégorie des " Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques " qui figure à l'annexe 2 dudit décret. Selon l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, M. B exploite directement sous le nom commercial RDE une activité de " ventes d'accessoires de robinetterie et de sanitaires ". Il ressort des pièces du dossier que l'activité du requérant consiste à vendre des matériels d'économiseurs d'eau par démarchage à domicile ou par téléphone. L'activité " Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques " correspond à la sous-classe 46 18Z de la nomenclature NAF-INSEE qui comprend " - les services d'Intermédiaire du commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux, d'articles de parfumerie et de toilette et de produits d'entretien, - les services d'intermédiaire du commerce de gros de jeux et jouets, articles de sport cycles livres journaux magazines et articles de papeterie instruments de musique montres horloges et joaillerie équipements photographiques et optiques - et les services d'intermédiaire du commerce de gros d'autres produits spécifiques ". La nomenclature précise que cette sous-classe 46 18Z ne comprend pas " le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin ". L'exercice de l'activité de M. B réalisée exclusivement par la vente à domicile et le démarchage, sans entrepôt, sans magasin ni local ne relève, dès lors, pas de l'activité " Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques " telle que définit par la nomenclature NAF-INSEE. En outre, en défense, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes fait valoir qu'aucune activité mentionnée dans les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 ne correspond à l'activité de vente à domicile de matériels d'économiseurs d'eau. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a pris la décision du 16 septembre 2020 attaquée.
7. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il n'a plus aucun revenu et que cette aide, dont il a bénéficié du 15 mars au 30 juin 2020, lui permettait de subvenir à ses besoins, de telles circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée et ne peuvent qu'être écartées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2020 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,La présidente,
signésigné
H. CheriefM. Pouget
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2004682_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel