TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004690_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 et l'annulation rétroactive de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1521 du code général des impôts ; que les locaux dont il est propriétaire n'ont jamais été soumis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères car ils ne produisent pas de déchets du fait de la présence d'un incinérateur présent au sein des installations. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2021. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reynaud, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reynaud, première conseillère ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire de locaux industriels et commerciaux situés au Moulin Marty à Vallereuil, à raison desquels il a été assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2020. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de cette taxe. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Selon l'article 1521 du même code " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. / II. - Sont exonérés : / Les usines, / Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, / III. - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. / 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune. / Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande. () ". Enfin, l'article 1639 A Bis du même code prévoit que : " () / II. - 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B n'a formé aucune demande d'exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auprès de la commune de Vallereuil ou de la communauté de commune d'Isle-Vern-Salembre avant le 15 octobre 2019, et qu'aucune délibération prise avant cette date ne lui a ainsi accordé une telle exonération au titre de l'année 2020 pour les locaux en litige. Dans ces conditions, M. B ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour bénéficier d'une exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2020. 4. En second lieu, si M. B fait état de difficultés organisationnelles internes à la scierie-parqueterie de Vallereuil, qui exploite les locaux lui appartenant, pour solliciter la décharge de la taxe à laquelle il a été assujetti, un tel moyen relève de la juridiction gracieuse de l'administration fiscale et est inopérant devant le juge de l'impôt. Il appartient ainsi à M. B, s'il s'y croit fondé, de solliciter de l'administration fiscale une remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales et, le cas échéant, de solliciter un aménagement du règlement de sa dette fiscale auprès du comptable chargé de son recouvrement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, P. REYNAUD Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2004690_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel