TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004690_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2020 et 1er décembre 2022, sous le numéro 2004690, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Solyos, représentée par Me Ferrari, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 8 507 128 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'absence de notification préalable à la Commission européenne d'arrêtés tarifaires en matière d'achat d'électricité produite à partir de centrales photovoltaïques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de notifier à la Commission européenne les arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 et en refusant de régulariser l'absence de notification de ces arrêtés ; - cette faute est à l'origine d'un dommage dès lors que ses concurrents, qui ont bénéficié des tarifs règlementés prévus par ces arrêtés, ont obtenu de ce fait un avantage concurrentiel, alors qu'elle a dû abandonner son propre projet, faute de pouvoir bénéficier des mêmes tarifs que ses concurrents ; - s'agissant de ses préjudices, l'Etat devra l'indemniser de la somme de 8 500 euros au titre des frais qu'elle a engagés sur le projet de construction d'une centrale photovoltaïque " Solyos Centreco 2 " et de la somme de 8 498 628 euros afin de rétablir l'équilibre avec ses concurrentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la ministre de la transition énergétique conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que la société Enedis soit appelée en garantie. Elle fait valoir que : - les préjudices invoqués ne sont pas indemnisables dès lors que la perte de chance de bénéficier d'une aide d'Etat illégale n'est pas indemnisable ; or, le préjudice invoqué se confond avec un tel préjudice ; - le lien de causalité est trop indirect et trop incertain dès lors que le préjudice invoqué relève de la responsabilité de la société Enedis, qui a empêché la société requérante de pouvoir retourner le devis de raccordement avant le 2 décembre 2010, et que rien ne démontre que même en cas de notification de l'aide d'Etat, celle-ci aurait été jugée légale ; - au demeurant, un défaut de notification n'est de nature à conduire ni à une rupture d'égalité de traitement ni à une distorsion de concurrence dès lors que les concurrents de la société Solyos ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle de la requérante ; - en cas d'engagement de la responsabilité de l'Etat, elle entend appeler la société Enedis en garantie dès lors que la demande indemnitaire de la société requérante a pour origine un manquement d'Enedis à son obligation d'instruire la demande de raccordement dans les délais impartis. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2020 et 1er décembre 2022, sous le numéro 2004691, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Solyos, représentée par Me Ferrari, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 763 198 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'absence de notification préalable à la Commission européenne d'arrêtés tarifaires en matière d'achat d'électricité produite à partir de centrales photovoltaïques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de notifier à la Commission européenne les arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 et en refusant de régulariser l'absence de notification de ces arrêtés ; - cette faute est à l'origine d'un dommage dès lors que ses concurrents, qui ont bénéficié des tarifs règlementés prévus par ces arrêtés, ont obtenu de ce fait un avantage concurrentiel, alors qu'elle a dû abandonner son propre projet, faute de pouvoir bénéficier des mêmes tarifs que ses concurrents ; - s'agissant de ses préjudices, l'Etat devra l'indemniser de la somme de 8 500 euros au titre des frais qu'elle a engagés sur le projet de construction d'une centrale photovoltaïque intitulée " Solyos Centreco 2 " et de la somme de 754 698 euros résultant de la perte de marge sur la durée du contrat qui aurait dû être conclu avec la société Enedis ; - en cas d'engagement de la responsabilité de l'Etat, elle entend appeler la société Enedis en garantie dès lors que la demande indemnitaire de la société requérante a pour origine un manquement d'Enedis à son obligation d'instruire la demande de raccordement dans les délais impartis. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la ministre de la transition énergétique conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que la société Enedis soit appelée en garantie. Elle fait valoir que : - les préjudices invoqués ne sont pas indemnisables dès lors que la perte de chance de bénéficier d'une aide d'Etat illégale n'est pas indemnisable ; or, le préjudice invoqué se confond avec un tel préjudice ; - le lien de causalité est trop indirect et trop incertain dès lors que le préjudice invoqué relève de la responsabilité de la société Enedis, qui a empêché la société requérante de pouvoir retourner le devis de raccordement avant le 2 décembre 2010, et que rien ne démontre que même en cas de notification de l'aide d'Etat, celle-ci aurait été jugée légale ; - au demeurant, un défaut de notification n'est de nature à conduire ni à une rupture d'égalité de traitement ni à une distorsion de concurrence dès lors que les concurrents de la société Solyos ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle de la requérante ; - en cas d'engagement de la responsabilité de l'Etat, elle entend appeler la société Enedis en garantie dès lors que la demande indemnitaire de la société requérante a pour origine un manquement d'Enedis à son obligation d'instruire la demande de raccordement dans les délais impartis. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2020 et 1er décembre 2022, sous le numéro 2004692, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Solyos, représentée par Me Ferrari, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 469 957 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'absence de notification préalable à la Commission européenne d'arrêtés tarifaires en matière d'achat d'électricité produite à partir de centrales photovoltaïques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de notifier à la Commission européenne les arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 et en refusant de régulariser l'absence de notification de ces arrêtés ; - cette faute est à l'origine d'un dommage dès lors que ses concurrents, qui ont bénéficié des tarifs règlementés prévus par ces arrêtés, ont obtenu de ce fait un avantage concurrentiel, alors qu'elle a dû abandonner son propre projet, faute de pouvoir bénéficier des mêmes tarifs que ses concurrents ; - s'agissant de ses préjudices, l'Etat devra l'indemniser de la somme de 8 500 euros au titre des frais qu'elle a engagés sur le projet de construction d'une centrale photovoltaïque intitulée " Solyos Curti " et de la somme de 461 457 euros résultant de la perte de marge sur la durée du contrat qui aurait dû être conclu avec la société Enedis, ou à minima 109 871 euros correspondant au tarif de base qu'elle aurait dû percevoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la ministre de la transition énergétique conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que la société Enedis soit appelée en garantie. Elle fait valoir que : - les préjudices invoqués ne sont pas indemnisables dès lors que la perte de chance de bénéficier d'une aide d'Etat illégale n'est pas indemnisable ; or, le préjudice invoqué se confond avec un tel préjudice ; - le lien de causalité est trop indirect et trop incertain dès lors que le préjudice invoqué relève de la responsabilité de la société Enedis, qui a empêché la société requérante de pouvoir retourner le devis de raccordement avant le 2 décembre 2010, et que rien ne démontre que même en cas de notification de l'aide d'Etat, celle-ci aurait été jugée légale ; - au demeurant, un défaut de notification n'est de nature à conduire ni à une rupture d'égalité de traitement ni à une distorsion de concurrence dès lors que les concurrents de la société Solyos ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle de la requérante ; - en cas d'engagement de la responsabilité de l'Etat, elle entend appeler la société Enedis en garantie dès lors que la demande indemnitaire de la société requérante a pour origine un manquement d'Enedis à son obligation d'instruire la demande de raccordement dans les délais impartis. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring ; - et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Solyos, qui exerce une activité de développement de projets dans l'énergie solaire et l'exploitation de centrales solaires, a déposé, les 27 et 30 août 2010, trois demandes de raccordement auprès de la société ERDF, devenue Enedis, en vue de l'implantation de trois centrales solaires sur les communes de Châteaurenard (13) et d'Entrepierres (04) dont il a été accusé réception avec effet aux mêmes dates. Aucune proposition technique et financière en vue de la conclusion du contrat d'achat d'électricité n'a été adressée à la SASU Solyos par la société ERDF dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de demande de raccordement. Le 12 janvier 2011, la société ERDF a informé la SASU Solyos qu'elle considérait que la demande de raccordement de son installation était caduque en application du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil. Par courriers réceptionnés le 7 septembre 2020, la SASU Solyos a adressé au Premier ministre trois demandes préalables d'indemnisation, qui ont été implicitement rejetées. Par les requêtes ci-dessus analysées, la SASU Solyos demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser les sommes totales de 8 507 128 euros, de 469 957 euros et de 763 198 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'absence de notification préalable à la Commission européenne d'arrêtés tarifaires en matière d'achat d'électricité produite à partir de centrales photovoltaïques. 2. Les requêtes n°s 2004690, 2004691 et 2004692 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par jugement commun. Sur la responsabilité de l'Etat : 3. D'une part, l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (ultérieurement codifié à l'article L. 314-1 du code de l'énergie) a institué à la charge d'EDF et des entreprises locales de distribution une obligation d'achat de l'électricité produite par des installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant des énergies renouvelables, dont l'énergie radiative du soleil au moyen de panneaux photovoltaïques, avec des modalités de tarification incitatives fixées réglementairement, le surcoût en découlant étant financé par la contribution au service public de l'électricité qui est acquittée par les consommateurs. Un arrêté du 10 juillet 2006 avait fixé un coût de rachat à un tarif dit S06 de 0,602 euros par kWh vendu, soit largement au-dessus du prix du marché, applicable selon la date de réception de la demande complète de contrat de rachat d'électricité en application d'un décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, et garanti pendant toute la durée du contrat de rachat d'une durée habituelle de vingt ans après raccordement effectif au réseau public. Toutefois, deux arrêtés du 12 janvier 2010 ont abrogé l'arrêté précité du 10 juillet 2006 et ont fixé de nouvelles conditions tarifaires moins avantageuses, en appliquant un tarif dit S10 compris entre 0,314 euros et 0,3768 euros par kWh. Enfin, un décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 dit " moratoire " a suspendu à la fois l'obligation d'achat et le dépôt des demandes de raccordement au réseau électrique et obligé les pétitionnaires n'ayant pas conclu de contrat avec ERDF à déposer une nouvelle demande de raccordement pour bénéficier d'un contrat d'achat, entrainant l'application de tarifs encore moins avantageux fixés notamment par des arrêtés des 16 mars et 31 août 2010. 4. D'autre part, l'article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ". L'article 108 du même traité prévoit que : " La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. ". Cette dernière stipulation impose aux autorités des Etats membres une obligation de notification de tout régime d'aide d'Etat à la Commission européenne dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aides et l'intervention ultérieure d'une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le Marché commun, n'a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides. Il n'est pas contesté que le régime mis en place par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 accordant aux installations de production d'énergie renouvelable un tarif supérieur au prix du marché constitue une aide d'Etat et que l'Etat français n'a pas respecté son obligation de notification préalable à la Commission européenne, entachant ainsi d'illégalité les divers actes réglementaires pris pour son exécution, et notamment les arrêtés fixant les tarifs des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010. 5. En premier lieu, dès lors qu'une illégalité est fautive, elle est, comme telle et quelle qu'en soit la nature, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices subis. La SASU Solyos soutient que le défaut de notification du régime d'aide décrit au point 3, emportant l'illégalité des actes règlementaires pris pour sa mise en œuvre, l'a privée d'une chance de bénéficier des tarifs préférentiels, notamment issus de l'arrêté du 10 juillet 2006, et a ainsi compromis ses projets d'installation de panneaux photovoltaïques à l'origine de ses préjudices tenant, d'une part, à des frais d'études, de conseils et de réalisation partielle de travaux exposés en pure perte, et, d'autre part, à une perte de chance sérieuse de percevoir les bénéfices qui auraient pu être générés pendant toute la durée du contrat d'achat d'électricité passé avec EDF. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la SASU Solyos n'a pu mettre en œuvre son projet, c'est en raison des agissements de la société ERDF, devenue Enedis, qui ne lui a d'abord pas renvoyé une proposition technique et financière dans les délais impartis, puis, par lettre du 12 janvier 2011, lui a opposé la caducité de ses demandes de raccordement au réseau déposées les 27 et 30 août 2010 et l'a invitée à déposer une nouvelle demande soumise aux nouvelles conditions tarifaires moins favorables. Dans ces conditions, la SASU Solyos n'établit pas l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l'illégalité fautive commise par l'Etat et les préjudices allégués. 6. En deuxième lieu, même à supposer que la SASU Solyos ait pu bénéficier des tarifs préférentiels issus des arrêtés du 10 juillet 2006 ou du 12 janvier 2010, l'illégalité entachant ces textes réglementaires en raison de la violation par l'Etat français de son obligation de notification préalable du dispositif d'aide d'Etat à la Commission européenne ne permettait pas, en tout état de cause, de regarder l'absence de perception de telles aides illégales comme un préjudice indemnisable, dès lors que l'Etat français était tenu de ne pas les verser avant que la Commission n'ait statué sur la compatibilité de ce régime d'aide au regard des règles du marché commun. Dès lors, la SASU Solyos ne saurait se prévaloir d'une quelconque perte de chance de bénéficier des tarifs issus des arrêtés litigieux. 7. En dernier lieu, la SASU Solyos ne peut invoquer un préjudice tenant à une distorsion de concurrence entre les bénéficiaires des tarifs avantageux issus des arrêtés précités et les exploitants qui, comme elle, n'ont pu bénéficier de tels tarifs dès lors que ces opérateurs ne sont pas placés dans la même situation juridique tenant notamment à la date de raccordement au réseau électrique ou à la date de conclusion des contrats de rachat d'électricité. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SASU Solyos n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison du défaut de notification préalable à la Commission européenne des arrêtés tarifaires en matière d'achat d'électricité produite à partir de centrales photovoltaïques. Sur l'appel en garantie : 9. L'appel en garantie de l'Etat contre la société Enedis est dépourvu d'objet, en l'absence de condamnation prononcée à son encontre. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée par la SASU Solyos au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2004690, 2004691 et 2004692 de la SASU Solyos sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Solyos et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2004690,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA459 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004690_20231109
TA6722 février 2024
DTA_2004690_20240222Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2004690_20231109
Données disponibles
- Texte intégral