TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004691_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 août 2020, 4 février 2021 et 13 juillet 2022, Mme A C et M. F B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs conclusions : 1) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté leur demande d'inscription de leur fils, en classe de sixième en section internationale anglais au collège Europole de Grenoble pour la rentrée scolaire 2020, ensemble la décision du 21 juillet 2020 portant rejet de leur recours gracieux ; 2) d'enjoindre au collège Europole d'offrir la possibilité à leur fils de représenter sa candidature pour une entrée en classe de 4ème . Ils soutiennent que les critères d'évaluation n'ont pas été respectés ce qui entraine l'invalidité de la procédure de sélection. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. B demandent l'annulation de la décision du 16 juin 2020 par laquelle le chef d'établissement du collège Europole de Grenoble a refusé d'admettre leur fils en classe de 6ème en section internationale anglais pour l'année scolaire 2020-2021, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux. 2. Aux termes de l'article D. 421-133 du code de l'éducation : " L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège : " L'admission des élèves dans une section internationale de collège est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des résultats à un examen ". Aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : " Au vu du dossier et des résultats obtenus à l'examen, le chef d'établissement arrête la liste des élèves dont il propose l'admission dans la section internationale au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé par l'inspectrice d'académie aux chefs d'établissement en date du 6 mai 2020 ainsi que de l'extrait du site internet de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère, que pour l'admission en section internationale au niveau collège, les commissions ont retenu comme critères de sélection : " la nature et la qualité du parcours scolaire antérieur, les éventuels séjours au long cours à l'étranger, l'aptitude à interagir et à communiquer et l'évaluation des deux dernières années scolaires ". 4. Les requérants soutiennent que les critères d'évaluation n'ont pas été respectés dès lors qu'ils n'ont pas été informés de ces critères et qu'il ne leur a pas été permis de joindre d'autres pièces que celles autorisées dans le dossier initial. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, les critères de sélection ont été affichés sur le site internet de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère pendant la période d'inscription. Si les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas été en mesure de joindre des pièces complémentaires prouvant que leur enfant est bilingue et qu'il passe plusieurs semaines par an en Angleterre, ils n'établissent pas qu'ils auraient été empêchés de le mentionner dans le dossier ou que cette possibilité aurait été offerte à d'autres candidats. Par suite, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause l'appréciation émise par les commissions au regard des critères de sélection précités. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C et M. B doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. F B et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme E et Mme D, assesseurs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, A. D Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004691
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2004691_20220929
Données disponibles
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