TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004692_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. E A C effectue un recours contentieux contre la procédure rendue le 10 août 2020 en conseil de discipline. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision contestée est illégale dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts et ne sauraient être qualifiés de fautes ; - elle est illégale dès lors que la direction du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil a la " bénédiction " de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes pour lui infliger une sanction. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen ; - la décision contestée est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E A C était incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil. Le 10 août 2020, le directeur du centre pénitentiaire l'a sanctionné de dix jours de cellule disciplinaire, dont cinq avec sursis. Saisie d'un recours administratif contre cette décision, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes l'a rejeté et a confirmé la sanction par décision implicite née le 24 septembre 2020 du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé. Eu égard aux termes de sa requête et aux pièces produites à l'appui de celle-ci, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () 6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ; () ". 3. Si M. A C peut être regardé comme soutenant que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts et que ces faits ne sauraient être qualifiés de fautes au sens des dispositions du code de procédure pénale, il n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'enquête établi le 2 juin 2020, que le 8 mai 2020, M. A C a adressé un courrier à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes comportant des insultes à l'encontre d'un membre du personnel pénitentiaire. Ce fait, qui doit ainsi être regardé comme matériellement établi, constitue une faute du deuxième degré en vertu des dispositions précitées du 6° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée. 4. En second lieu, seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Ainsi, le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale du 10 août 2020, lesquels ont nécessairement disparu avec elle. Par suite, la circonstance, à la supposer même établie, que la direction du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil ait " la bénédiction " de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes pour infliger une sanction à M. A C est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. A C à l'encontre de la décision du 10 août 2020 du directeur du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil le sanctionnant, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, D. DLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2004692_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel