TA135ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA13 · 5ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004692_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 juin 2020 ainsi que les 20 février, 25 avril et 27 mai 2022, M. A B, représenté par Me Olivier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Simiane-la-Rotonde a refusé de procéder au remboursement des frais engagés pour la réfection du chemin de Saint-Marc et a refusé d'indemniser le préjudice qu'il estime avoir subi ; 2°) de condamner la commune de Simiane-la-Rotonde à lui verser la somme de 7 244 euros en remboursement des montants engagés pour la réalisation des travaux de réfection du chemin et en réparation du préjudice subi ; 3°) d'enjoindre à la commune de Simiane-la-Rotonde de procéder à la réfection et à l'entretien du chemin de Vachères dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Simiane-la-Rotonde la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en sa qualité d'usager, riverain et habitant de la commune, il dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - le défaut d'entretien normal des chemins communaux de Vachères et de Saint-Marc constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - son préjudice matériel résultant directement de la faute et correspondant aux montants engagés pour la réfection des seuls chemins communaux s'élève à 2 244 euros ; - son préjudice moral ainsi les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence doivent être réparés à hauteur de 5 000 euros ; - la déchéance quadriennale, de même que sa propre faute, ne sauraient être retenues. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 novembre 2020 ainsi que les 18 février, 16 mars et 6 mai 2022, la commune de Simiane-la-Rotonde, représentée par Me Passet, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction, au rejet du surplus de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - faute d'être occupant régulier de son logement, et compte tenu de l'obtention du concours de la force publique pour procéder à son expulsion en octobre 2021, il n'a pas intérêt pour agir et ses conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet ; - le chemin de Vachères ayant été entretenu avant l'introduction de la requête, les conclusions à fin d'injonction, qui n'ont au demeurant pas été précédées d'une demande adressée à la commune, sont irrecevables ; - l'entretien des chemins de Vachères et de Saint-Marc a été réalisé ; - il n'est pas établi que les factures dont le requérant demande le remboursement aient été établies pour la réfection des chemins en cause ; - la réalité du préjudice moral et des troubles de toute nature, dont le lien de causalité avec l'absence d'entretien allégué n'est pas caractérisé, n'est pas établie. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de Me Olivier pour M. B, ainsi que celles de Me Passet pour la commune de Simiane-la-Rotonde. Considérant ce qui suit : 1. Occupant d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Simiane-la-Rotonde, au lieudit l'Abbadie, M. B, dont les conclusions principales doivent être regardées comme tendant à cette seule fin, demande la condamnation de cette commune à l'indemniser de ses préjudices financier et moral, ainsi que de ses troubles de toute nature qu'il estime avoir subis du fait du défaut d'entretien normal des chemins de Vachères et de Saint-Marc, menant à son lieu d'habitation. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Contrairement à ce que soutient la commune de Simiane-la-Rotonde, il résulte de l'instruction que M. B a, temporairement, occupé la maison d'habitation située au lieu-dit l'Abbadie, et envisagé de rénover le hameau situé en aval, en vue d'y établir des gîtes, bien que les conditions de son occupation de ce hameau aient été contestées par son propriétaire et qu'il aurait fait l'objet d'une expulsion. Dans ces circonstances, M. B a utilisé les chemins en cause et les conclusions indemnitaires qu'il présente conservent un objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée sur ce point par la commune de Simiane-la-Rotonde en défense doit par conséquent être écartée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / () 20° Les dépenses d'entretien des voies communales () ". Pour soutenir que la responsabilité de la commune de Simiane-la-Rotonde est engagée à son égard, M. B soutient que la commune n'assurait pas l'entretien normal du chemin de Vachères et du chemin de Saint-Marc, menant à la propriété qu'il occupe, jusqu'au hameau de l'Abbadie. Il résulte de l'instruction que des ornières ont été constatées sur les deux chemins, notamment par procès-verbal du 29 février 2020. Toutefois, ces deux chemins qui ont été classés comme voies communales étaient très peu fréquentés, et notamment interdits aux motocyclettes et aux quadricycles à moteur. Par ailleurs, ils ont fait l'objet d'une réfection à deux reprises en février 2015 et en mai 2020, jusqu'à la maison d'habitation du requérant. Compte tenu des conditions d'utilisation de ces chemins, la réfection des voies à fréquence quinquennale est suffisante. S'il appartient à la commune de Simiane-la-Rotonde de veiller à l'entretien normal de ces chemins, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies figurant au dossier et issues de constats d'huissiers, que le ravinement d'une partie de ces chemins ne révèle pas l'existence d'un défaut d'entretien normal de ces chemins, eu égard à la destination de ces voies et notamment à la faiblesse du trafic qu'elles ont vocation à supporter. 4. Au soutien de ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice d'ordre financier, M. B soutient qu'il a, en 2016, fait procéder lui-même à la réfection des chemins. Toutefois, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que les travaux réalisés par une entreprise de travaux publics pour M. B en 2016 aient été réalisés sur les chemins en cause. 5. M. B soutient également que le défaut d'entretien normal lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral, du fait de l'impossibilité des services publics, en particulier ceux de La Poste, d'accéder jusqu'à son domicile, et du fait des réparations qu'il soutient avoir dû opérer sur son véhicule. Toutefois, le préjudice ainsi allégué n'est en tout état de cause pas établi. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Simiane-la-Rotonde, que M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Compte tenu des motifs exposés au point 3, les conclusions à fin d'injonction de faire réaliser des travaux de réfection du chemin de Vachères et de procéder à son entretien doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre la commune de Simiane-la-Rotonde, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune défenderesse présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Simiane-la-Rotonde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Simiane-la-Rotonde. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé A. C Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004692_20221013
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