TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004693_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. E A C effectue un recours contentieux contre la procédure n°2020000312. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision contestée est illégale dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient être qualifiés de fautes ; le courrier reçu le 15 mai 2020 était un courrier interne au centre de détention et n'avait pas vocation à être adressé à une entité administrative ou judiciaire ; - elle est illégale dès lors que le compte-rendu d'incident sur lequel elle s'appuie relate des faits matériellement inexacts. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen ; - la décision contestée est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E A C était incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil. Le 3 juin 2020, le directeur du centre pénitentiaire l'a sanctionné de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis. Saisie d'un recours administratif contre cette décision, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes l'a rejeté et a confirmé la sanction par décision du 9 juillet 2020. Eu égard aux termes de sa requête et aux pièces produites à l'appui de celle-ci, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () 5° De formuler des propos outrageants ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ; () ". 3. Il est constant que M. A C a rédigé un courrier, reçu le 15 mai 2020 dans le bureau du vaguemestre, contenant des propos grossiers et outrageants à l'encontre de l'agent notificateur du centre de détention. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment des termes du courrier reçu le 15 mai 2020, que ce document n'avait pas vocation à être adressé à l'agent notificateur. Ce fait constitue une faute du deuxième degré en vertu des dispositions précitées du 5° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les faits reprochés à M. A C ne seraient pas constitutifs d'une faute doit être écarté. 4. En second lieu, ainsi que cela a été rappelé au point précédent, il est constant que le courrier en cause rédigé par M. A C a été reçu le 15 mai 2020 dans le bureau du vaguemestre. La circonstance, à la supposer même établie, que ce courrier aurait dû être adressé à la direction du centre de détention est sans incidence sur la matérialité des faits relatés dans le compte-rendu d'indicent établi le 25 mai 2020. Il suit de là que ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis qui a été infligée le 3 juin 2020 à M. A C, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, D. DLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2004693_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel