TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMMECitée 1×
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004694_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 4 mai 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de renouvellement de sa pension militaire d'invalidité pour des séquelles d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il doit être regardé comme soutenant que : - la commission de recours de l'invalidité a commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas un taux d'invalidité 10 % alors que le médecin expert a conclu à un taux de 10 % ; - ses blessures lui provoquent encore des douleurs, qui ont tendance à s'aggraver avec le temps, l'empêchant de pratiquer certaines activités. Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 février 2021 et 14 mars 2023, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, président ; - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est engagé dans la marine nationale le 18 octobre 2010 et a été placé en congé de longue maladie pour une durée de six mois du 5 juillet 2014 au 4 janvier 2015 puis a été rayé des contrôles le 16 août 2017. Par un arrêté du 26 novembre 2018, l'intéressé a été bénéficiaire d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 20%, dont 10% à titre définitif pour des séquelles d'acouphènes bilatéraux permanents et 10% à titre temporaire pour la période du 13 octobre 2014 au 12 octobre 2017 pour des séquelles d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche contractée en service le 29 octobre 2013. Par courrier reçu par l'administration le 13 octobre 2017, M. A a demandé le renouvellement de sa pension militaire d'invalidité pour ses séquelles de rupture du ligament croisé antérieur. Par une décision du 4 mai 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande de renouvellement de pension au motif que pour cette infirmité, le taux est désormais inférieur au minimum indemnisable de 10%. Par un courrier du 12 juin 2020, il a contesté cette décision auprès de la commission de recours de l'invalidité. Le 30 septembre 2020, la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision, qui se substitue à la décision initiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". 3. En l'espèce, M. A doit être regardé comme soutenant que la commission de recours de l'invalidité a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en ne retenant pas un taux d'invalidité 10 % alors que le 2 mars 2020, le médecin expert avait conclu à un taux d'invalidité de 10 %. Toutefois, il résulte de l'instruction que le médecin conseil expert chargé des pensions militaires d'invalidité, dans son avis du 16 avril 2020, rendu postérieurement à l'expertise du médecin généraliste, a constaté que M. A ne présentait au genou gauche aucun déficit fonctionnel, aucune douleur à la palpation ni aucune amyotrophie. Il a, en conséquence, évalué le taux d'invalidité de cette infirmité à moins de 10%. Si le requérant allègue que des douleurs persistent et auront tendance à s'aggraver, il ne verse aux débats aucune pièce médicale de nature à remettre en cause l'avis du médecin chargé des pensions selon lequel les séquelles décrites par M. A ne peuvent justifier qu'un degré d'invalidité inférieur au seuil minimum d'indemnisation de 10%. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général ". L'article L. 151-6 du même code dispose que : " La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption. Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué ". 5. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. 6. En l'espèce, M. A soutient qu'il lui est impossible de pratiquer certaines activités sportives, notamment la marche prolongée et la course à pied, et qu'il ressent des douleurs lors de ces activités. Toutefois, ce préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ne saurait être pris en compte dans le calcul du taux d'invalidité effectué conformément aux dispositions citées au point 4 ni dans le montant de la pension militaire d'invalidité déterminé en application de ce qui a été dit au point précédent. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 30 septembre 2020. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé O. MOULOUD La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2004694
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1319 juin 2023
DCA_21MA02899_20230619TA0631 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004694_20231031
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004694_20231031
Données disponibles
- Texte intégral