TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004696_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020 et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 2020, M. E A C demande au tribunal " de bien vouloir prendre en considération le présent recours ". Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision contestée est illégale dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; le courrier qu'il aurait adressé à un agent du centre de détention ne comporte pas son nom et les propos contenus dans ce courrier ne sont pas retranscrits dans le compte-rendu d'incident ; - elle est illégale dès lors que le compte-rendu d'incident sur lequel elle s'appuie a été rédigé par la directrice du centre de détention. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen ; - la décision contestée est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E A C était incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil. Le 30 septembre 2020, le directeur du centre pénitentiaire l'a sanctionné d'un jour de cellule disciplinaire. Saisie d'un recours administratif contre cette décision, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes l'a rejeté et a confirmé la sanction par décision du 27 novembre 2020. Eu égard aux termes de sa requête et aux pièces produites à l'appui de celle-ci, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". L'article R. 57-7-7 du même code dispose, dans sa version applicable, que : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. " et aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code, dans sa version alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". 3. La circonstance que le compte-rendu d'incident établi le 18 août 2020 a été rédigé par la directrice du centre de détention, alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que celle-ci a siégé au sein de la commission de discipline qui s'est réunie le 30 septembre 2020, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un compte-rendu d'incident établi le 18 août 2020, qu'un membre du personnel de direction du centre de détention de Val-de-Reuil a été destinataire le 17 août 2020 d'un courrier rédigé par M. A C comportant notamment des propos outrageants à l'encontre du personnel de l'établissement. Si le requérant conteste avoir rédigé ce courrier, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses écritures de nature à remettre en doute les faits relatés dans le compte-rendu d'incident mentionné ci-dessus. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les faits reprochés au requérant ne seraient pas matériellement établis doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la requête tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la sanction d'un jour de cellule disciplinaire qui a été infligée à M. A C le 30 septembre 2020, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, D. DLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2004696_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel