TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2004697_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 14 novembre 2022, M. et Mme D B saisissent le tribunal " concernant le litige qui [les opposent] à la décision du plan local d'urbanisme de la communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle ", cette décision se traduisant " E le non renouvellement d'un certificat d'urbanisme positif ". Ils doivent être regardés comme soutenant que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 2 novembre 2020 E le maire de la commune de Saint-Philbert-sur-Risle, déclarant non réalisable l'opération consistant en la construction d'une habitation, est illégal en raison de l'illégalité du zonage déterminé E le plan local d'urbanisme de la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle ; depuis 2011, le terrain en cause était constructible. E un mémoire enregistré le 17 février 2021, la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de l'urbanisme, dès lors que les consorts B n'attachent aucune conclusion à leur demande ; - le moyen soulevé E les requérants n'est pas fondé. La requête a été communiquée le 23 septembre 2022 à la commune de Saint-Philbert-sur-Risle, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 mai 2019, M. et Mme D B ont déposé une demande de certificat d'urbanisme concernant la parcelle cadastrée ZB n° 184 située à la Buissonnière, sur le territoire de la commune de Saint-Philbert-sur-Risle, en vue de la construction d'une habitation. Le 13 juin 2019, le maire de la commune a délivré aux intéressés un certificat d'urbanisme positif. Le 28 octobre 2020, les consorts B ont adressé aux services communaux la même demande. Le 2 novembre 2020, le maire de la commune de Saint-Philbert-sur-Risle leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif, déclarant non réalisable l'opération projetée. Au vu des termes de leur requête et des pièces produites à l'appui de celle-ci, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle ils se livrent sur ces différents points ne peut être censurée que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste. 4. Enfin, le règlement écrit du plan local d'urbanisme de la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle, dont les requérants ne contestent pas qu'il était entré en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit une interdiction de construire des constructions à destination d'habitation, " logement " ou " hébergement ", en zone naturelle. 5. En l'espèce, le rapport de présentation de ce plan local d'urbanisme précise, dans sa partie relative à la zone naturelle (N) ", que " La zone naturelle regroupe les secteurs naturels et forestiers et les secteurs qui ne sont ni urbanisés ni agricoles (en somme des constructions isolées). / Cette zone protège la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages d'intérêt écologique, historique ou esthétique. () / E conséquent, en milieu naturel, l'objet n'est pas de développer de l'habitat ou des activités économiques, la seule sous destination autorisée sans condition est l'exploitation forestière. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que la parcelle dont les consorts B sont propriétaires, qui n'est pas construite, est située à la Buissonnière, à une distance de plus d'un kilomètre du bourg de la commune de Saint-Philbert-sur-Risle. Cette parcelle est bordée, au nord et à l'est, E des parcelles à l'état naturel non construites et boisées, au sud, E une vaste zone agricole, et à l'ouest, E une zone légèrement urbanisée. Cette parcelle se situe ainsi à la limite d'une zone urbanisée, de façon très peu dense, et d'une zone agricole. Au vu de la configuration des lieux, elle peut être regardée comme faisant partie d'un ensemble plus vaste resté, dans sa grande majorité, à l'état naturel. Dans ces conditions, le classement de la parcelle appartenant aux consorts B E le plan local d'urbanisme de la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle en zone naturelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que cette parcelle a été classée E des documents d'urbanisme antérieurs en zone constructible est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée E la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle, que les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 2 novembre 2020 E le maire de la commune de Saint-Philbert-sur-Risle doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D B, à la commune de Saint-Philbert-sur-Risle et à la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme C et Mme A, conseillères. Rendu public E mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, D. CLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2004697_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel