TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004703_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2020 et 4 avril 2022, Mme D B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le président de Bordeaux Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; 2°) d'enjoindre au président de Bordeaux Métropole de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 octobre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle souffre d'un syndrome dépressif qui trouve son origine dans les conditions d'exercice de ses fonctions, dans le contexte de la réorganisation des services de Bordeaux Métropole ; - Bordeaux Métropole a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne traitant pas son dossier avec célérité ; le décret du 10 avril 2019 relatif au congé n'est devenu applicable à sa situation qu'en raison de ce retard ; - le président de Bordeaux Métropole avait personnellement décidé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, les moyens soulevés ne sont pas opérants ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 7 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 mai 2022. Les parties ont été informées, par une lettre du 11 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'étaient pas applicables à la situation de la requérante, dont la pathologie est apparue antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. Des observations présentées par Mme B A ont été enregistrées le 16 octobre 2022. Celles-ci ont été communiquées le lendemain à Bordeaux Métropole. Des observations présentées par Bordeaux Métropole ont été enregistrées le 21 octobre 2022. Celles-ci ont été communiquées le même jour à Mme B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B A, rédactrice territoriale, a été recrutée par la communauté urbaine de Bordeaux en 2013. Depuis le 1er janvier 2018, elle exerce ses fonctions au sein du service gestion administrative et statutaire de la direction des ressources humaines du Pôle territorial Ouest en tant que responsable de l'unité fonctionnelle expertise juridique du centre carrière et rémunération. A compter du 23 octobre 2018, elle est placée en congé de maladie en raison d'un syndrome dépressif. Le 20 mai 2019, Mme B A a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour cette pathologie. Par un arrêté du 11 mai 2020, dont elle demande l'annulation, le président de Bordeaux Métropole a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 qui a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983, alors applicable, un article 21 bis : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () / VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien du congé et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé ". L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 applicable au litige. 3. L'application des dispositions précitées résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles concernent la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, soit le 13 avril 2019, et ne s'appliquent aux situations en cours que sous réserve du respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité qui exclut que de nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. 4. D'autre part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire en lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie doit être regardée comme imputable au service, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont souffre Mme B A a été diagnostiquée le 23 octobre 2018. Dès lors, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne peuvent, en vertu des principes énoncés au point 3, s'appliquer à la situation juridique de la requérante qui s'est constituée avant leur entrée en vigueur. Seules les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 étaient ainsi applicables. 7. Or, il ressort tant des termes de l'arrêté en litige du 11 mai 2020, qui se réfère à la reconnaissance éventuelle d'une maladie qui n'est pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles prévu à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que des écritures en défense, que l'administration n'a entendu appliquer à la demande de l'intéressée que les critères prévus au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, lesquelles instaurent une présomption d'imputabilité au service d'une maladie désignée par un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-1 précité ou disposent qu'à défaut de désignation de la maladie dans un tableau, il appartient au fonctionnaire d'établir que sa pathologie est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, soit un taux de 25%. Ces critères n'étaient toutefois pas opposables à la situation de Mme B A, dès lors qu'aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandent le bénéfice des dispositions de 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 cités au point 4, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, en appréciant l'imputabilité du syndrome dépressif affectant la requérante au regard des critères posés au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et non au regard des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le président de Bordeaux Métropole a méconnu le champ d'application de la loi. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 11 mai 2020 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à Bordeaux Métropole de réexaminer la situation de Mme B A au regard des dispositions applicables de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Bordeaux Métropole, la somme que demande Mme B A au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à Bordeaux Métropole de réexaminer la situation de Mme B A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et à Bordeaux Métropole. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, A. C La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2004703_20230112
Données disponibles
- Texte intégral