TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2004706_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a implicitement rejeté sa réclamation formée le 13 novembre 2019 à l'encontre du titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire le 27 septembre 2019. Elle soutient que : - le trop-perçu de rémunération visé par le titre n'est pas justifié dès lors qu'elle a toujours fourni ses arrêts de travail dans les délais requis à son employeur, qu'elle n'a commis aucune faute et que l'indu fait suite à une erreur de l'administration ; - alors qu'elle vit seule avec trois enfants à charge, sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du paiement de la somme réclamée. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2022, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, alors que Mme B disposait en application des dispositions de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique d'un délai de deux mois expirant au 15 juillet 2020 pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation du titre de perception, elle n'a formé son recours que le 30 décembre 2020 ; par suite, sa requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a présenté des observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à un titre exécutoire destiné au recouvrement d'une créance née à l'occasion de l'exécution d'un contrat d'apprentissage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a été employée par le rectorat de l'académie d'Orléans-Tours en tant qu'apprentie dans le cadre de la préparation d'un baccalauréat professionnel " gestion administration " au titre de la période du 9 octobre 2017 au 31 août 2019 pour exercer des fonctions au sein du collège Saint-Exupéry à Saint-Jean-de-Braye (Loiret) en vertu d'un contrat conclu le 12 décembre 2017. Le 27 septembre 2019, le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) d'Indre-et-Loire a émis à son encontre un titre de perception pour un montant de 1 259,62 euros en remboursement d'un trop-perçu de rémunération. Par un courrier reçu le 13 novembre 2019, Mme B a présenté une réclamation auprès du comptable assignataire de la créance qui le même jour l'a transmise au recteur de l'académie d'Orléans-Tours à l'origine de l'émission du titre. Le silence gardé par l'administration pendant plus de six mois sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet. Une mise en demeure a ensuite été adressée à Mme E le DDFIP d'Indre-et-Loire le 27 juillet 2020. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation du titre de perception émis le 27 septembre 2019. 2. L'opposition à un titre exécutoire, lorsqu'elle n'a pas pour objet de contester la régularité en la forme de l'acte de poursuite, doit être formée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont ce titre exécutoire tend à assurer le recouvrement. 3. Sauf disposition législative contraire, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. 4. Aux termes de l'article L. 6221-1 du code du travail : " Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. / L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ". Aux termes de l'article L. 1411-1 du même code : " Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ". Aux termes de l'article L. 1411-4 du même code : " Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. / Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat d'apprentissage, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. 6. En l'espèce, Mme B demande l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 27 septembre 2019 pour le paiement de la somme de 1 259,62 euros représentative de rémunérations perçues par l'intéressée dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'apprentissage du 12 décembre 2017 qui la liait au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours. Cette contestation se rapporte aux conditions d'exécution d'un contrat d'apprentissage, qui relève de la compétence de la seule juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours et au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2004706_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel