TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004709_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2020, M. F D, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 3 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence du 22 juin 2020 lui ayant infligé une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'autorité ayant engagé les poursuites était incompétente ; - la composition de la commission de discipline était irrégulière en ce qui concerne la présence des assesseurs requis par l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, l'autorité qui a présidé la commission et le rédacteur du compte-rendu d'incident ; - l'impartialité de la commission de discipline n'est pas établie ; - la décision méconnaît les droits de la défense et l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dès lors qu'une copie de son dossier disciplinaire n'a pas été laissée à sa disposition pour préparer sa défense, qu'il n'a pu en conserver de copie, que l'administration a refusé le visionnage des images vidéo de l'incident et de les communiquer à son conseil ; - la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 17 septembre 2020, M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, écroué depuis le 20 janvier 2012, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Valence du 23 octobre 2019 au 19 août 2020. Par une décision du 22 juin 2020, le président de la commission de discipline de l'établissement lui a infligé une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois. L'intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire, le 3 juillet 2020, à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le 3 août 2020. M. D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été engagées par M. E A, capitaine pénitentiaire, qui disposait d'une délégation aux fins d'engager les poursuites disciplinaires par décision du 1er août 2019, consentie par le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence. Par, suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. " Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement () ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 de ce code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par M. C G, directeur adjoint du centre pénitentiaire de Valence, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par décision du 1er août 2019. Par ailleurs, les rédacteurs des compte-rendu d'incidents des 18 mai, 3 et 8 juin 2020, dont les initiales sont respectivement G.H., B.C. et G.C., n'ont pas participé à la commission de discipline en qualité de premier assesseur, les initiales de ce dernier étant C.A. En outre, M. B a participé à la séance de la commission en qualité d'assesseur extérieur. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté. Les compte-rendu d'incident ayant été produits en défense, le moyen tiré du défaut d'impartialité de la commission doit également être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a pu consulter son dossier disciplinaire, le 16 juin 2020, à 14 heures 30, soit six jours avant la tenue de la commission de discipline du 22 juin 2020. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier. Par suite, ce dernier moyen inopérant doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 726 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret précise notamment : / () / 4° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. () / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ". 8. Il résulte des dispositions des articles 726 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéo-protection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. En revanche, dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utile aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. 9. En l'espèce, si les membres de la commission ont visionné la vidéo des faits, la décision attaquée n'est pas fondée sur les enregistrements de vidéoprotection. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ou son conseil auraient expressément formulé une demande de communication des images issues des dispositifs de vidéoprotection. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale et des droits de la défense doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; () ". 11. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des comptes rendus d'incident des 18 mai, 3 et 8 juin 2020, que M. D a menacé et insulté des membres de l'établissement pénitentiaire et refusé de se soumettre à une mesure de sécurité en refusant de réintégrer sa cellule. Ces agissements caractérisent des fautes disciplinaires. Compte tenu du caractère répété des faits commis par le requérant, qui a comparu à dix reprises devant la commission de discipline sur la période allant de 2019 à 2020, l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en infligeant à M. D une sanction de de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois. Par ailleurs, M. D n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits n'est pas établie alors, d'une part, que les comptes-rendus d'incident et le rapport d'enquête disciplinaire présentent un caractère circonstancié et, d'autre part, qu'il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés lors de l'enquête disciplinaire. Enfin, la sanction infligée au requérant ne présente pas un caractère disproportionné par rapport à la gravité des fautes du premier et du deuxième degré commises par l'intéressé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2004709_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel