TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 7ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004711_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2020, M. D A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 29 juin 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence du 20 mai 2020 lui ayant infligé une sanction de douze jours de cellule disciplinaire dont deux jours de prévention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'autorité qui a engagé les poursuites était incompétente ; - la composition de la commission de discipline était irrégulière en ce qui concerne l'autorité ayant présidé la commission, la présence des assesseurs requis par l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale et le rédacteur du compte-rendu d'incident ; - l'impartialité de la commission de discipline n'est pas établie dans la mesure où le compte-rendu d'incident est anonymisé ; - la décision méconnaît les droits de la défense et l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dès lors qu'il n'a pas pu conserver une copie du dossier disciplinaire et que cette copie n'a pas été laissée à sa disposition pour préparer sa défense ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Par une décision du 17 septembre 2020, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, écroué depuis le 20 janvier 2012, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Valence. Il a été placé à titre préventif en cellule disciplinaire le 18 mai 2020. Par une décision du 20 mai 2020, la présidente de la commission de discipline lui a infligé une sanction de douze jours de cellule disciplinaire dont deux jours de prévention. L'intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision le 14 août 2020. Par une décision implicite du 29 juin 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement () ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, ni l'auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. 4. A cas d'espèce, la commission de discipline, lors de sa séance du 20 mai 2020, a été présidée par Mme B C, directrice adjointe du quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Valence. Toutefois, ni la décision de sanction prise le même jour, ni aucune autre pièce du dossier ne comporte d'indication quant à la composition de la commission de discipline, ce qui ne permet pas d'établir que les garanties prévues par les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 ont été respectées. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision de la présidente de la commission de discipline est entachée d'irrégularité. Par suite, la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon du 29 juin 2020, qui n'a pas remédié à cette illégalité, est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 29 juin 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision du 20 mai 2020 de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 29 juin 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon est annulée. Article 2 : L'État versera à Me Ciaudo une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004711_20230629