TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004713_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 août 2020, le 28 octobre 2021 et le 27 janvier 2022 (mémoire non communiqué), Mme C D, représentée par la société d'avocats CDMF Affaires publiques, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
- la requête est recevable ;
- le dossier de PLUi est insuffisamment lisible et n'est pas transparent, ce qui nuit à la compréhension des règles applicables à chaque parcelle ; cette absence de clarté met en cause le principe de sécurité juridique et contrevient à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ;
- l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions irrégulières ; la délibération est entachée d'un vice de procédure ;
- les modalités de collaboration avec les communes, telles que fixées par l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- l'ensemble des personnes publiques associées n'a pas été consulté, notamment la chambre des métiers et le centre national de la propriété forestière ;
- les OAP thématiques sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles présentent un caractère normatif ou méconnaissent leur champ de compétence ;
- le règlement de la zone UD4 est entaché d'illégalité et le classement de ses parcelles en zone UD4 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de l'instauration de l'emplacement réservé ER 18 SPC sur sa parcelle cadastrée à la section AD n° 32.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 mars 2021 et le 30 novembre 2021, Grenoble Alpes Métropole représentée par la société d'avocats Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters et associés, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit le cas échéant sursis à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grenoble Alpes Métropole fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une lettre du 27 août 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 15 octobre 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 22 mai 2023.
Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Letellier,
- les conclusions de Mme A,
- les observations de Me Punzano, pour Mme D,
- et les observations de Me Schvartz, pour Grenoble Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Grenoble Alpes Métropole regroupe 49 communes, dont la commune de Le Sappey-en-Chartreuse. Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé par délibération du 20 décembre 2019. Mme D est la propriétaire des parcelles cadastrées à la section AD numéros 25, 26, 27, 30, 31 et 32 au Sappey-en-Chartreuse, lesquelles ont été classées en zone UD4 " Pavillonnaire au développement limité " dans le règlement graphique du plan local d'urbanisme intercommunal et la parcelle AD n° 32 a, en outre, été affectée d'un emplacement réservé ER 18 SPC au titre de l'élargissement de voie pour l'aménagement du carrefour.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les modalités de la collaboration avec les communes :
2. Aux termes de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : 1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local (). L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres () ".
3. En application de ces dispositions, la délibération du 6 novembre 2015, et non la délibération du 13 décembre 2015 comme la requérante l'allègue, a fixé les modalités de la collaboration entre la Métropole et les communes-membres. Elle prévoit notamment que les conférences territoriales des élus se réuniront à minima aux étapes suivantes : définition des orientations du PADD et sa traduction réglementaire ".
4. Il ressort des pièces du dossier que trois sessions de conférences territoriales ont eu lieu sur le thème portant sur le PADD et sa traduction réglementaire, à raison d'une réunion pour chacun des quatre territoires, par session. Une première étape s'est déroulée avec deux sessions de conférences territoriales qui ont eu lieu entre le 1er mars et le 6 octobre 2016, soit avant la délibération du conseil métropolitain du 16 décembre 2016 portant sur le débat sur les orientations générales du PADD, puis la seconde étape s'est déroulée avec une session ayant eu lieu entre le 7 et 19 juin 2018, avant la délibération du conseil métropolitaine du 6 juillet 2018, portant également sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables. Ainsi, les modalités annoncées dans la délibération du 6 novembre 2015 ont été respectées et le conseil métropolitain s'est prononcé après que la collaboration avec les communes a eu lieu de manière effective sur ce point. Si dans ses dernières écritures, la requérante fait état de l'impact particulièrement important de " l'approbation du PLH et du PDU dans la détermination des choix d'urbanisme ", notamment pour les orientations de mixité sociale et de mobilité sociale en cours d'élaboration du PLUi, elle ne précise pas en quoi ces éléments auraient amoindri la collaboration entre les communes et la Métropole. D'ailleurs, la commission d'enquête a retenu sur ce point, en page 30 du rapport d'enquête volume 1, " que les modalités de la collaboration entre GAM et les communes en vue de la co-construction du PLUi ont été très complètes et se sont appuyées sur plusieurs échelles territoriales : échelle communale, échelle des territoires et échelle métropolitaine comme l'avait prévu la délibération métropolitaine du 6 novembre 2015 ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le débat du conseil métropolitain sur les orientations du PADD :
5. Aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5 () ". Les membres de l'organe délibérant doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.
6. En l'espèce, le conseil métropolitain a débattu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) lors de ses réunions du 16 décembre 2016 et du 6 juillet 2018.
7. Il ressort des pièces du dossier et de l'attestation du président de la Métropole qui fait foi jusqu'à preuve du contraire que, pour les séances du 16 décembre 2016 et du 6 juillet 2018, les conseillers métropolitains ont été convoqués dans le délai de cinq jours et que leur a été remis, respectivement des éléments portant sur " Le PADD et un document de synthèse sur le PADD du PLUi ", et " un document de présentation pour le 2ème débat et un document sur les modifications du PADD ". Dans ces conditions et en dépit de l'attestation de Mme B qui s'est plainte de l'effort de compréhension du projet auquel elle a dû se livrer, les conseillers métropolitains ont pris connaissance suffisamment tôt de l'objet de chaque séance et ont pu émettre un vote éclairé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal a méconnu les dispositions de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne certaines personnes publiques associées :
8. Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; () ". Selon l'article L. 132-7 de ce code : " L'Etat, les régions, les départements () sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (). ". Aux termes de l'article R. 153-6 de ce code : " () le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et () le cas échéant du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers () ".
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Isère a été consultée le 22 octobre 2018 sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté par la délibération du conseil métropolitain du 28 septembre 2018. En second lieu, si le Centre national de la propriété forestière n'a pas été saisi, sa consultation ne constitue pas une obligation, ainsi que cela résulte des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne l'enquête publique :
10. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers () ". Selon l'article L. 123-10 de ce code : " () L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. Cet avis précise : () -l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; () ". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. () ". Selon l'article R. 123-9 de ce code : " () II.-Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique. /Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. ". Aux termes de l'article R. 123-12 de ce code : " Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête. () ".
11. La requérante soutient que le maillage territorial de l'enquête publique et les conditions de déroulement de l'enquête publique étaient déséquilibrés au détriment des communes rurales de la Métropole, ce qui a nui à l'information du public et a faussé les conclusions de l'enquête publique.
12. L'enquête publique s'est déroulée du 1er avril 2019 et 24 mai 2019. Il ressort de l'avis d'enquête publique que " Un accès au dossier complet en version papier sera disponible au siège de l'enquête publique et dans les 26 lieux listés ci-après () Une version papier allégée du dossier sera accessible dans les 26 autres lieux listés ci-après () ". Cependant, les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement précitées exigent seulement qu'un dossier d'enquête publique complet soit disponible en support papier au siège de l'enquête publique. Ainsi, Grenoble Alpes Métropole a satisfait à son obligation en mettant à disposition du public dans 26 lieux d'enquête publique un dossier papier complet, dont un exemplaire au siège de la Métropole, (le dossier représentant 5 m linéaires, soit plus de 15 000 pages, selon les conclusions de la commission d'enquête publique, dans son point 3.1.2. " Dossier ") et elle n'était pas tenue de mettre à disposition du public les autres lieux de consultation l'intégralité du dossier d'enquête publique sur support papier comportant notamment les quarante-neuf livrets communaux, l'ensemble des OAP thématiques et sectorielles couvrant tout le territoire intercommunal et l'ensemble des règlements graphiques de toutes les communes-membres, ainsi que les annexes.
13. Par ailleurs, et en tout état de cause, les personnes intéressées pouvaient prendre connaissance de ces documents sur le site internet de la Métropole, dont l'avis d'enquête publique comportait le nom exact " www.lametro.fr ", conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, depuis leur domicile ou depuis un poste informatique qui avait été mis à la disposition du public dans chaque commune afin de permettre un accès au dossier en ligne qui comprenait ces pièces. Enfin, si la requérante fait état de difficultés de connexion depuis les postes informatiques mis à disposition du public dans les communes de Le Gua, Notre-Dame-de-Commiers, Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Paul-de-Varces et Saint-Pierre-de-Mésage, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'annexe 2 du tableau des observations concernant les 49 communes, que ces difficultés aient empêché l'information et les observations du public. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que les modalités de l'enquête publique ont dissuadé une partie du public d'y participer et auraient faussé les résultats de l'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme et le principe de sécurité juridique :
14. Il n'est pas contestable que le PLUi Grenoble Alpes Métropole, par l'ampleur et l'hétérogénéité du territoire qu'il recouvre en application de la loi, laquelle impose un document unique à l'échelle du territoire intercommunal, rend sa manipulation et sa compréhension plus difficile qu'un document élaboré à l'échelle communale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la Métropole a mis en ligne sur son site internet l'ensemble des documents composant le plan local d'urbanisme intercommunal, précédé d'un sommaire général énumérant les différents documents qui s'y trouvent. Chaque catégorie de documents, regroupée par rubrique (rapport de présentation, PADD, Règlement écrit, Règlement graphique, OAP, Annexes) fait l'objet d'une présentation générale qui accompagne tous les documents s'y rapportant. En outre, un onglet permet une consultation et un téléchargement des différents documents du PLUi dans son intégralité. Par ailleurs, la Métropole a élaboré un outil de consultation de la carte du PLUi, appelé " Portail cartographique du PLUi " permettant de faire des recherches par commune, adresse ou numéro de parcelle, qui renseigne simultanément sur toutes les caractéristiques d'une parcelle en termes de " zonage, risques naturels, risques anthropiques, mixité fonctionnelle et commerciale, mixité sociale, formes urbaines, périmètres d'intensification urbaine, OAP Paysages et biodiversité, Patrimoine bâti, paysager et écologique, OAP et secteurs de projet, Stationnement, emplacements réservés et annexes ". Enfin si la commission d'enquête a émis des observations sur le document tout en donnant un avis favorable, la Métropole a intégré certaines de ses observations pour améliorer sa lisibilité. Par suite, contrairement à ce que Mme D soutient, le PLUi Grenoble Alpes Métropole ne méconnaît pas l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme et le principe de sécurité juridique.
En ce qui concerne le caractère illégalement prescriptif de l'OAP " Paysage et biodiversité " :
15. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (). ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code, dans sa version applicable : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. () ".
16. Mme D soutient que l'OAP " Paysage et biodiversité " définit des règles trop précises, qui sont au nombre de celles devant figurer dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, ce qui contrevient aux dispositions précitées.
17. Il résulte des dispositions de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, que les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) peuvent, dans un objectif d'aménagement, définir un ensemble d'actions ou d'opérations visant, dans un souci de cohérence à l'échelle du périmètre qu'elles couvrent, à mettre en valeur des éléments de l'environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Toutefois, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d'urbanisme de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées, dont la définition relève du règlement.
18. En l'espèce, l'OAP " Paysage et Biodiversité " est elle-même déclinée en sept OAP correspondant à secteurs différents du territoire métropolitain (Plateau de Champagnier et Piémont de Belledonne ; Balcons de Chartreuse ; Confluence Grenoble ; Vallée du Drac - rebords du Vercors ; Isère-Amont ; Isère-Aval ; Vallée de la Romanche). Chacune de ces OAP sectorielles repose sur une " Charpente paysagère ", qui donne les clés de lecture du paysage dans lequel le projet de construction a vocation à s'insérer, et des " ambiances paysagères " (centre ancien de Grenoble ; faubourg ; piémont urbain ; bourg, village et hameau ruraux ; ville parc ; villégiature thermale ; plaine urbaine ; coteau résidentiel ; fond de vallée d'activité ; fond de vallée naturel ; plaine agricole ; vallée, plateau et pente agricoles ; montagne pastorale ; versant boisé) qui permettent d'intégrer un projet dans " son contexte immédiat ". En fonction de la localisation du projet, l'OAP précise les caractéristiques géomorphologiques et topographiques du territoire (cartes, schémas), décline des orientations d'aménagement et d'implantation des constructions (schémas, photographies de références intérieures du secteur et de références extérieures du secteur, liste de la végétation typique du secteur, etc.). L'ensemble de ces éléments décline de manière sectorisée les objectifs qui ont été définis dans le PADD, en particulier celui d'une " Métropole montagne forte de ses diversités : faire métropole autour de la diversité des paysages et des patrimoines " et celui d'une " métropole durable et agréable à vivre : inclure la nature dans la ville et renforcer la biodiversité ". Contrairement aux allégations de la requérante, la rédaction de l'OAP " Paysage et Biodiversité " ne peut pas être regardée comme comportant des règles, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des constructions qui, par leur degré de précision ou de contrainte, empièteraient sur le règlement. L'OAP " Paysage et Biodiversité " complète le règlement en donnant une dimension qualitative pour la prise en compte du paysage et l'intégration des projets dans leur environnement. Sur ce point, la commission d'enquête publique a relevé dans ses conclusions, dans la recommandation n° 28, que : " La métropole propose un outil innovant, l'OAP Paysage et Biodiversité, qui s'inscrit dans cette orientation. Le PADD est traduit par des prescriptions réglementaires écrites et graphiques qui peinent parfois à apporter la dimension qualitative de par leur caractère même de règles obligatoires. L'OAP Paysage et Biodiversité vient compléter ces règles par des orientations en matière d'implantation des bâtiments, d'espaces verts, de clôture, de toiture dans un rapport de compatibilité. (). ". Dès lors, l'OAP " Paysage et Biodiversité " a défini des orientations pour le territoire métropolitain conformément aux dispositions du code de l'urbanisme citées au point 15. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l'OAP " Risques et résilience " :
19. D'une part, il ressort des dispositions mêmes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, rappelées au point 15, que les cas dans lesquels il est possible d'instituer une orientation d'aménagement et de programmation ne sont pas exhaustifs. Dans ces conditions, la Métropole pouvait instituer une orientation d'aménagement et de programmation relative à la gestion des risques naturels et technologiques et aux modalités de prévention de ces risques. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dans sa première branche.
20. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'OAP " Risques et résilience " complète les dispositions réglementaires du PLUi Grenoble Alpes Métropole, notamment le règlement des risques, et elle définit des principes en fonction du ou des risques au(x)quel(s) la ou les parcelles intéressées par un projet de construction sont exposées (aléas hydrauliques, mouvements de terrain et / aléas technologiques), ainsi que des préconisations pour éviter la survenance des risques, adapter les constructions par des aménagements pour limiter les conséquences dommageables en fonction de chaque type de risque caractérisant le territoire métropolitain. Ce faisant, l'OAP " Risques et résilience " n'a pas de portée normative et ne méconnait pas les dispositions mentionnées au point 15. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dans sa seconde branche.
En ce qui concerne l'illégalité de la zone UD4 :
S'agissant de la méconnaissance aux principes d'équilibre :
21. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales () 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile () 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre () ".
22. En se bornant à soutenir que " l'organisation et l'institutionnalisation d'une urbanisation diffuse " induit une méconnaissance des principes d'équilibre mentionnés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, la requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
S'agissant de la cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) :
23. Selon l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales () permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 - L. 101-3. ".
24. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLUi entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLUi à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
25. La requérante se prévaut de certains objectifs du PADD consistant en la poursuite de l'effort de modération de la consommation de l'espace et en la réponse aux besoins des habitants actuels et futurs et l'équilibre du développement de l'habitat sur le territoire pour soutenir que la zone UD4 est fixée de manière incohérente avec les objectifs du PADD. Toutefois, elle ne développe pas une analyse globale telle que précité au point précédent. Par suite, son moyen doit être écarté comme non fondé.
S'agissant de la légalité de l'article 4.4. du règlement écrit de la zone UD4 :
26. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. /Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-18 de ce code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".
27. Aux termes du livret métropolitain, page 149, la " Zone UD4 : habitat pavillonnaire au développement limité : La zone UD4 accueille majoritairement des maisons individuelles dans des secteurs de faible densité ".
28. Aux termes de l'article 4.4 de la zone UD4 du règlement écrit du PLUi de Grenoble Alpes Métropole : " Emprise au sol des constructions : En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales). / Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 " Atlas des formes urbaines : implantations et emprises ", l'emprise au sol maximum des constructions est limitée à 5% de la superficie totale de l'unité foncière. / Les constructions établies préalablement à l'approbation du PLUi et dont le coefficient d'emprise au sol dépasse la valeur mentionnée ci-dessus peuvent néanmoins faire l'objet de transformation, d'extension ou de la construction d'une annexe isolée, à concurrence de 30 m2 d'emprise au sol supplémentaire maximum par rapport à l'existant, une seule fois à compter de l'approbation du PLUi. ".
29. Mme D soutient que l'article 4.4 du règlement de la zone UD4 établit, en raison de la faiblesse du coefficient d'emprise au sol, une inconstructibilité de fait, à l'instar des règles applicables dans les zones de captage d'eau en application de l'article 2.1 du règlement de la zone UD4, ce qui méconnait la vocation d'une zone urbaine, telle que précisée aux dispositions mentionnées au point 26.
30. S'il est vrai que la zone UD4 se caractérise par un coefficient d'emprise au sol très faible de 5%, le règlement n'interdit toutefois pas toute construction nouvelle dès lors que l'unité foncière est suffisamment importante et qu'il se combine avec les règles de hauteur, mentionnées à l'article 4.6 du règlement, qui autorisent en zone UD4, une hauteur maximale de 6 m à l'égout de toiture ou au sommet de l'acrotère et 9 m au faîtage. En outre, l'article 4.4 du règlement écrit de la zone UD4 autorise, en cas de dépassement de cette valeur lors de l'approbation du PLUi, une extension d'une construction existante pour une surface de 30 m². En l'espèce, Mme D est propriétaire de plusieurs parcelles qui, selon l'application cadastre.gouv.fr, accessible tant au juge qu'aux parties, représentent une surface d'environ 2 000 m². Son tènement comporte une construction, ce qui l'autorise à une extension de 30 m². Ce faisant, l'article 4.4 de la zone UD4 n'instaure pas une règle générale ayant pour effet d'interdire toute construction dans cette zone. En tout état de cause, et alors qu'il appartient à l'autorité locale de définir les partis d'urbanisme que traduit le plan local d'urbanisme dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme, l'instauration d'un coefficient d'emprise au sol très faible en zone UD4 repose sur la volonté des auteurs du PLUi, telle qu'affirmée dans le livret métropolitain (page 149), de limiter l'urbanisation de secteurs à dominante rurale et montagnarde qui affichent des densités urbaines faibles et qui sont éloignés des pôles de services et des lignes de transport en commun structurant. La métropole a identifié 2 410 parcelles sur l'ensemble du territoire métropolitain présentant ces caractéristiques, qu'elle a classées en zone UD4 pour une surface d'à peine 92 hectares, ce qui est très faible au regard des 54 100 hectares formant l'ensemble du territoire métropolitain. Par suite, l'article 4.4. du règlement écrit de la zone UD4 ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l'urbanisme et, en affectant la zone d'un coefficient d'emprise au sol de 5%, les auteurs du PLUi n'ont pas entaché la délibération d'une erreur de droit.
31. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la zone UD4 doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le classement des parcelles :
32. Mme D soutient que le classement de ses parcelles en zone UD4 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
33. Il ressort des pièces du dossier et notamment du livret communal de la commune du Sappey-en-Chartreuse que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ont entendu mettre fin à l'urbanisation extensive de cette commune rurale et de montagne qui s'est faite au détriment de la qualité des paysages et de l'activité agricole. La commune, située en pente, est impactée par des risques faibles à moyens de glissement de terrain au sein même de l'enveloppe urbaine, les ressources en eau potable y sont regardées comme vulnérables, voire déficitaires et de moyenne qualité et elle est très éloignée des transports en commun structurants. Dans ces conditions, et dans le respect des orientations du PADD, il a été décidé de conforter le centre-bourg en tant que pôle de vie de proximité en classant sa partie ancienne en zone UA2 " Centres-bourgs et villages " et en limitant fortement l'urbanisation des autres secteurs de la commune qui sont classés en zone UD4 " Pavillonnaire en développement limité ". Tel est le cas du hameau Le Mollard, qui se situe le long de la route départementale RD 512, dans lequel s'intègrent les parcelles de Mme D et qui est éloigné du centre-bourg. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l'emplacement réservé :
34. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ".
35. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste.
36. L'emplacement réservé ER n° 18 SPC est destiné à " l'élargissement de voie pour aménagement du carrefour ". Il grève à concurrence de 56 m² la parcelle cadastrée section AD n° 32, elle-même d'une surface de 665 m², selon l'acte notarié produit par la requérante.
37. Il ressort des pièces du dossier que l'objet de l'emplacement réservé est, non de permettre de pérenniser le stationnement irrégulier sur le carrefour, mais d'améliorer les conditions de desserte de l'impasse Lavenche qui débouche sur la RD 512, au droit de laquelle se situe la parcelle de Mme D. Si l'ER n° 18 SPC se situe sur la partie la moins pentue de sa parcelle, il ressort des photographies produites par les parties que la parcelle litigieuse est en friche et non bâtie. Elle est clôturée à cet endroit et aucun accès direct de la parcelle AD n° 32 sur la voie publique n'existe. En outre, l'emplacement réservé ne couvre que 56 m², soit 8,5 % de la surface totale de la parcelle, ce qui est peu. Ainsi, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ont fixé l'emplacement réservé sur la parcelle AD n° 32, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'aménagement du carrefour pouvait être réalisé autrement. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
38. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
39. Les conclusions présentées par Mme D, partie perdante, sont rejetées, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à Grenoble Alpes Métropole.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2004713_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel