TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004721_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, l'association défense de l'environnement et cadre de vie durable à Godewaersvelde, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de de Godewaersvelde a délivré, à la commune, un permis de construire un restaurant scolaire.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ;
- le projet peut être réalisé sur d'autres terrains ;
- la commune a procédé à un défrichement sans autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, la commune de Godewaersvelde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, l'association défense de l'environnement et cadre de vie durable à Godewaersvelde, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de de Godewaersvelde a délivré, à la commune, un permis de construire pour la construction d'un restaurant scolaire.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". Il résulte de ces dispositions que l'association défense de l'environnement et cadre de vie durable à Godewaersvelde ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du permis de construire contesté, des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement relatif à la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats, qui ne sont pas aux nombres de celles directement opposables aux autorisations d'urbanisme. En tout état de cause, l'association requérante n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit, que le projet est susceptible de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées.
3. En deuxième lieu, lorsque l'autorité compétente en matière d'urbanisme est saisie d'une demande de permis de construire, elle est seulement tenue de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur et il ne lui appartient dès lors pas d'apprécier l'opportunité du choix d'implantation de celui-ci. Par suite, l'association requérante ne peut utilement, pour critiquer le site d'implantation retenu, invoquer la circonstance que d'autres sites auraient été susceptibles d'accueillir la construction projetée. Par suite, le moyen doit être écarté en tant qu'il est inopérant.
4. En troisième lieu, les allégations de l'association requérante quant à la réalisation d'une opération de défrichement par la commune sans disposer de l'autorisation adéquate ne sont, en tout état de cause, pas établies.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de l'association défense de l'environnement et cadre de vie durable à Godewaersvelde doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association défense de l'environnement et cadre de vie durable à Godewaersvelde est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association défense de l'environnement et cadre de vie durable à Godewaersvelde et à la commune de Godewaersvelde.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2004721_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel