TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004721_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2020, M. B C demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière qui lui est réclamée au titre de l'année 2019 pour un appartement situé à Grenoble Il soutient que : - son appartement ne dispose pas du chauffage central mais de simples convecteurs électriques ; - il n'y a pas de salle de bains ; - il est situé au deuxième étage sans ascenseur. Par un mémoire en défense enregistrés le 8 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'un appartement situé au 36 cours Berriat, à Grenoble. Une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été mise à sa charge au titre de l'année 2019. Estimant que la valeur locative de son appartement a été augmentée à tort, l'intéressé a présenté une réclamation en date du 15 décembre 2019. En l'absence de réponse de l'administration fiscale dans le délai de six mois à compter de cette réclamation, M. C demande, par la présente requête, la réduction de la cotisation de taxe foncière qui lui est réclamée au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts : " I. - La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : Eau courante : 4 mètres carrés ; Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés ; Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ; Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) : Par baignoire : 5 mètres carrés ; Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ; Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ; W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ; Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ; Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 mètres carrés ; Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés. () ". Aux termes de l'article 1517 du même code : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une installation de chauffage par convecteurs électriques fixes, qui constitue un ensemble cohérent destiné à assurer une température convenable dans la totalité des différentes parties de l'habitation, est assimilée à une installation de chauffage central pour l'application des équivalences superficielles prévues en cas de chauffage central. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé à une régularisation des éléments de confort du logement de l'intéressé, lesquels ont porté sur la présence d'un chauffage-central, et d'une salle d'eau, disposant d'un lavabo, d'un bac de douche et d'un WC. La prise en compte de ces éléments a ainsi entraîné une augmentation de la surface de 12 m2, la surface initiale pondérée de 17 m2 étant portée à 29 m2. La valeur locative du bien actualisée a ainsi été portée à 469 euros. 4. M. C soutient notamment qu'il ne dispose pas de salle de bains mais seulement d'un local comprenant un lavabo, un bac de douche et un WC. Toutefois, et malgré le caractère exigu de cette pièce, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la prise en compte de ces éléments de confort dans la valeur locative du bien à compter de l'année 2019, sans qu'y fasse obstacle la circonstance selon laquelle l'appartement en cause se situe au deuxième étage de l'immeuble, sans ascenseur. Il en va de même de l'installation de chauffage par convecteurs électriques fixes qui constitue un ensemble cohérent destiné à assurer une température convenable dans la totalité des différentes parties de l'appartements du requérant et est assimilable au chauffage central. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le président, J. P. ALa greffière J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2004721_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel