TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004722_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2020, le 24 juillet 2020 et le 20 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision n° 216311 du 12 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 septembre 2013, notifiée le 23 juin 2016, de ne pas lui confier de commandement d'unité élémentaire. Il soutient que : - la décision de la ministre a été rendue après expiration du délai de deux mois imparti par le jugement rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal administratif de Strasbourg pour procéder au réexamen de sa demande ; - les griefs invoqués à son encontre sont fallacieux, vagues et caducs ; - le président de la commission de recours de militaires n'a pas procédé à une instruction objective et sérieuse de son dossier lors du réexamen ordonné par le juge administratif ; - il fait l'objet d'un acharnement de la part de certains membres du cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre ; - la ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation des compétences dont il dispose pour commander une unité élémentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; elle ne contient l'énoncé d'aucun moyen de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 1703598 du Tribunal administratif de Strasbourg du 12 mars 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le codes des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public, - et les observations de M. B, présent. Le ministre des armées, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, militaire de carrière entré en service en 2006, détient depuis 2013 le grade de capitaine de l'armée de terre. Par une décision du 23 septembre 2013, prise à l'issue d'un bilan professionnel de carrière réalisé le 24 septembre 2013, le directeur des ressources humaines de l'armée de terre a décidé que M. B ne commandera pas d'unité élémentaire. Par un jugement n° 1703598 rendu le 12 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour un motif de légalité externe, la décision du 26 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé et a confirmé le refus de lui confier le commandement d'une unité élémentaire. Par une décision du 12 juin 2020, dont M. B demande l'annulation, la ministre des armées a rejeté le recours formé par l'intéressé devant la commission de recours des militaires et a refusé cette décision de refus. 2. En premier lieu, la circonstance que le ministre des armées n'a pas procédé au réexamen de la situation de M. B, dans le délai imparti par le jugement n° 1703598 du 12 mars 2020 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée prise à l'issue de ce réexamen. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde et vise notamment la lettre adressée le 13 mai 2020 au requérant et les répliques apportées par ce dernier, que le ministre des armées a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de M. B. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté des difficultés dans l'exercice des fonctions de commandement dès l'année 2009 au cours de son stage à la division de l'école d'application de l'infanterie, que ces difficultés ont perduré et conduit son chef de corps, en novembre 2011, à le relever du commandement de sa section de combat. Son inaptitude au commandement a été constatée dans une note établie le 2 mai 2013 par le commandant du 16e bataillon de chasseurs et confirmée dans un avis rendu le 27 juin 2013 par le gouverneur militaire de Strasbourg, commandant la deuxième brigade blindée. Le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment objectifs et probants permettant de contester l'appréciation ainsi faite sur sa manière de servir et son aptitude au commandement. La circonstance que ces constatations aient été réalisées plus de sept ans avant la décision en litige ne permet pas, à elle-seule, d'en remettre en cause le bien-fondé. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces du dossier. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, S. C Le premier conseiller, faisant fonction de président, T. GROS Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2004722_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel