TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004724_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, la société anonyme (SA) Neomerys, représentée par Me Célié, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la somme de 489 740 euros correspondant au crédit d'impôt en faveur de la recherche dont elle s'estime créancière au titre de l'année 2019 ; 2°) de lui accorder le versement d'intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, à compter du 24 avril 2020 ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors que les coûts de développement des souches de micro-algues " Mod Phase III " et " Mod Phase IV " constituent des immobilisations créées au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019, qu'elles sont affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, que les amortissements afférents à ces immobilisations sont fiscalement déductibles et qu'ainsi, les trois seules conditions fixées par l'article 244 quater B et par l'article 49 septies I du code général des impôts étaient remplies, c'est à tort que le service a exclu de la base de calcul du crédit d'impôt en faveur de la recherche sollicité au titre de l'année 2019, les dotations aux amortissements d'immobilisations incorporelles correspondant aux dépenses de développement exposées en 2017 et 2018 pour la production de ces souches de micro-algues, quand bien même les dépenses de personnel ayant participé à la création de ces immobilisations ont été retenues dans l'assiette du crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre des années 2017 et 2018 ; - elle peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la prise de position de l'administration sur la prise en compte des dotations aux amortissements dans l'assiette du crédit d'impôt en faveur de la recherche ; - au vu de l'ensemble des justificatifs qu'elle fournit, l'ensemble des dépenses de sous-traitance relatives aux prestations réalisées en 2019 par Supagro, l'INRA, le CNRS et la société Floralis, qui s'inscrivent dans le cadre des opérations de recherche qu'elle mène, doivent être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt en faveur de la recherche. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - les dispositions du plan comptable général ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; - et les observations de Me Célié, représentant la SA Neomerys. Une note en délibéré, présentée pour la SA Neomerys par Me Célié, a été enregistrée le 22 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. La SA Neomerys, qui exerce une activité de recherche et développement en biotechnologies, a présenté le 20 avril 2020 une demande de remboursement d'une créance de crédit d'impôt en faveur de la recherche d'un montant de 802 516 euros au titre de l'année 2019, ramené à 795 267 euros par déclaration rectificative déposée le 25 août 2020. Par décisions du 14 mai 2020 et du 24 août 2020, l'administration fiscale a seulement accepté le remboursement des sommes de 174 914 euros et 137 862 euros. La SA Neomerys demande la restitution de la somme de 489 740 euros. Sur les conclusions à fin de restitution : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. ()./ II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :/ a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. ()/ d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à :/ 1° Des organismes de recherche publics ; ()/ d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. () ". Aux termes de l'article 49 septies I de l'annexe III au même code : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : / a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ; () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts. S'agissant des dotations aux amortissements des immobilisations : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 4. La société Neomerys conteste l'exclusion, de la base de calcul du crédit d'impôt en faveur de la recherche sollicité au titre de l'année 2019, des dotations aux amortissements d'immobilisations incorporelles correspondant aux dépenses de développement exposées en 2017 et 2018 pour la production de souches de micro-algues " Mod Phase III " et " Mod Phase IV ", qu'elle a choisi d'immobiliser sur le fondement des dispositions du I de l'article 236 du code général des impôts. 5. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment en l'absence de précisions quant à la faisabilité technique nécessaire à l'achèvement des immobilisations en cause et à leur utilisation, que les dépenses de développement correspondantes se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale, seuls de nature à permettre la comptabilisation de leurs coûts de développement à l'actif, conformément aux dispositions de l'article R. 123-186 du code de commerce et de l'article 212-3 du plan comptable général. L'administration pouvait dès lors à bon droit considérer que ces dépenses ne pouvaient faire l'objet d'une inscription en tant qu'immobilisations incorporelles dans la comptabilité de la société, et que les dotations aux amortissements pratiquées n'étaient par conséquent pas susceptibles d'ouvrir à celle-ci le bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2019. En ce qui concerne la prise de position de l'administration : 6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification./ () ". 7. La décision par laquelle l'administration fiscale rejette tout ou partie d'une réclamation tendant au remboursement d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche ne constitue pas un rehaussement d'impositions. Il suit de là que la société Neomerys ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. S'agissant des dépenses de sous-traitance : 8. Lorsqu'une entreprise confie à un organisme mentionné au d) ou au d) bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts l'exécution de prestations nécessaires à la réalisation d'opérations de recherche qu'elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d'impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche. 9. En premier lieu, la production de factures émanant de Supagro et de la société Floralis ne suffit pas, à elle seule, à établir que les prestations auxquelles elles se rapportent, sous-traitées à ces organismes de recherche, s'inscrivaient dans le cadre des sous-projets de recherche " Phyco ", " Dendro " et " Hydro ", éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre de l'année 2019 et qu'elles étaient indispensables à la réalisation des opérations de recherche menées par la SA Neomerys dans ce cadre. 10. En deuxième lieu, alors que le contrat de sous-traitance avec l'INRA n'a été conclu que le 16 décembre 2019 et qu'il prévoit le paiement de la somme de 134 841,60 euros à la signature du contrat, puis des paiements en fonction de l'avancée des travaux, soit les sommes de 134 841,60 euros à la remise du " rapport phase 1 ", 89 894,40 euros à la remise du rapport du comité de pilotage n°1 et 89 894,40 euros à la remise du " rapport phase 2 ", la société requérante ne produit aucun élément, qu'elle est seule en mesure d'apporter, justifiant que les prestations prévues par le contrat ont été réalisées et payées au cours de l'année 2019. 11. En troisième lieu, alors que le contrat, par lequel la SA Neomerys a confié au CNRS la réalisation d'une étude portant sur l'autolyse chez différents organismes, n'a été conclu que le 16 décembre 2019, pour une durée de 36 mois et qu'il prévoit le paiement de la somme de 91 388,235 euros à la signature du contrat, puis le paiement des sommes de 61 388,235 et 30 000 euros, aux échéances respectives de 12 mois et 24 mois à compter de la date de signature, la société requérante ne produit aucun élément, qu'elle est seule en mesure d'apporter, justifiant que l'étude en cause a été réalisée et payée au cours de l'année 2019. 12. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 9, 10 et 11 que c'est à bon droit que, pour la détermination du montant du crédit d'impôt auquel la société avait droit, l'administration fiscale n'a pris en compte que des dépenses de sous-traitance s'élevant à 134 841,60 euros au titre du contrat conclu avec l'INRA et 91 388,23 euros au titre du contrat conclu avec le CNRS. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SA Neomerys tendant à la restitution d'une créance de crédit d'impôt en faveur de la recherche d'un montant de 489 740 euros au titre de l'année 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : 14. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables. Sur les frais liés au litige : 15. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. () ". En l'absence de dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans la présente instance, les conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la SA Neomerys et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SA Neomerys est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Neomerys et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Besle, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Teuly-Desportes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4juillet 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, D. Besle La greffière, G. Munoz La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2022. La greffière, G. Munoz gm
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2004724_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel