TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004727_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2020, la société anonyme (SA) d'HLM Hauts de Bièvre Habitat demande au tribunal de prononcer la réduction, à hauteur de 43 510 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à raison de plusieurs immeubles elle est propriétaire à Antony (92). Elle soutient que : - elle est fondée à obtenir, au titre de l'année 2018, sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts, un dégrèvement de taxe foncière correspondant au montant TTC des travaux réalisés dans ses immeubles et payés en 2017, dès lors qu'au-delà d'une simple réfection de l'existant, ils ont permis d'améliorer effectivement l'accessibilité aux personnes handicapées. - les commentaires administratifs figurant au paragraphe 60 de l'instruction référencée BOI-IF-TFB-50-20-20-10 du 6 juillet 2016 confirment que les travaux entrepris ouvrent droit au bénéfice du dégrèvement sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 27 472 € prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que la requérante n'est pas fondée à obtenir le bénéfice du dégrèvement institué par l'article 1391 C du code général des impôts à raison de l'immeuble constituant la résidence " Champagne ", dès lors qu'il est exonéré de taxe foncière. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, magistrat désigné, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SA d'HLM Hauts de Bièvre Habitat demande, sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts, la réduction, à hauteur de 43 510 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à raison de plusieurs immeubles elle est propriétaire à Antony (92). Sur l'étendue du litige : 2. Par décision en date du 30 octobre 2020, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement d'un montant de 27 472 euros, correspondant au montant, non contesté, de l'ensemble des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées réalisés par la requérante au sein des résidences " Lavoisier " et " Noyer Doré ". Dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article 1391 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. ". En vertu de ces dispositions, et ainsi que le confirment d'ailleurs les travaux préparatoires de l'article 2 de la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 dont elles sont issues, les dépenses qui ont été engagées pour des travaux qui améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap s'imputent sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'immeuble sur lequel sont réalisés les travaux. 4. Si l'administration admet que les travaux restant en litige, entrepris au sein de la résidence " Champagne " et payés en 2017 sont de la nature de ceux visés à l'article 1391 C du code général des impôts, elle fait valoir, sans être contredite, que les locaux à usage d'habitation de cette résidence et leurs dépendances ont été exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018. Par suite, et en l'absence de toute imposition, la SA d'HLM Hauts de Bièvre Habitat n'est pas fondée à demander l'imputation des dépenses correspondant aux travaux en cause. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en réduction présentées par la SA d'HLM Hauts de Bièvre Habitat à concurrence du dégrèvement de 27 472 euros prononcé par l'administration en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA d'HLM Hauts de Bièvre Habitat est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme (SA) d'HLM Hauts de Bièvre Habitat et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé C. A La greffière, signé S. RIQUIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2004727_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel