TA452ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA45 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004731_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, la société Francelot, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis par la commune de Bourges sous le numéro 2941 mettant à sa charge la somme de 5 984,06 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bourges la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté portant autorisation de lotir délivré par la commune de Bourges le 22 juillet 2005 ne met à sa charge aucune somme à régler à la commune au titre des travaux de raccordement électrique ; les travaux prévus ont été réalisés à ses frais ; - le titre exécutoire est signé par une autorité incompétente, le maire ne pouvant déléguer sa compétence d'ordonnateur à un agent de la commune ; le titre n'est pas signé ; les bases de liquidation et le détail des sommes dues ne sont pas précisés. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Bourges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Fin 2018, les 400 habitants du lotissement se sont plaints de l'absence d'éclairage dans les rues ; la ville de Bourges a sollicité la société Francelot, le 28 janvier 2019, pour qu'elle rétablisse l'alimentation électrique des deux armoires de commande qui desservent les candélabres du lotissement privé ; sans réponse de la société, le maire a décidé de rétablir l'éclairage dans le lotissement en mars 2019, en vertu de ses pouvoirs de police ; la ville de Bourges a dû supporter le coût des factures d'alimentation électrique des deux armoires de commande depuis cette date ; il s'agit des sommes mises à la charge de la société par le titre exécutoire et correspondant aux factures d'électricité acquittées par la ville, comme l'indique le courrier adressé au lotisseur le 25 juin 2020 ; à défaut de rétrocession, le lotisseur demeure propriétaire des équipements communs ; - l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que " le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : () / 2° au directeur général et au directeur des services techniques ; / 3° aux responsables de services communaux " ; - le titre exécutoire acte a été signé électroniquement par M. A B, le 26 octobre à 10 h 15 ; le bordereau de titre de recettes a été signé selon les mêmes modalités ; - le titre contesté mentionne l'alimentation de deux postes électriques précisément visés ainsi que le courrier du 25 juin 2020 porté à la connaissance du lotisseur ; ce courrier détaille les sommes réclamées par poste électrique, par mois et en fonction de la consommation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Ferrant, représentant la société Francelot. Considérant ce qui suit : 1. La société Francelot a obtenu un arrêté portant autorisation de lotir en date du 22 juillet 2005 en vue de la création d'un lotissement nommé " les Pijolins II " à Bourges. Selon le programme de travaux auquel l'arrêté de lotir renvoie, l'éclairage public y est alimenté par des nouveaux transformateurs implantés dans le lotissement. Une armoire de commande et un système de comptage ont été installés à l'intérieur de chacun des transformateurs. L'installation des équipements électriques était à la charge du lotisseur. Par courrier du 6 janvier 2016, la société Francelot a demandé la rétrocession des espaces communs dans le domaine public communal. La commune a rejeté cette demande. Fin 2018, les 400 habitants du lotissement se sont plaints de l'absence d'éclairage dans les rues. La ville de Bourges a sollicité la société Francelot le 28 janvier 2019, pour qu'elle rétablisse l'alimentation électrique des deux armoires de commande qui desservent les candélabres du lotissement privé. Sans réponse de la société, le maire a décidé de rétablir l'éclairage dans le lotissement en mars 2019, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le 23 octobre 2020, la commune de Bourges a émis un titre exécutoire de 5 984,06 euros, représentant le coût des factures d'électricité supportées par la commune. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; / 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; / 3° Aux responsables de services communaux ". Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire mentionne, le nom, prénom et qualité de son auteur M. D A B, directeur financier de la commune de Bourges, qui par arrêté du maire de Bourges du 9 juillet 2020, publié au recueil des actes de la commune, a reçu délégation pour signer les titres de recettes. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () /. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". 4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le titre de recettes litigieux mentionne que son émetteur est M. D A B, directeur des finances, et n'est pas signé. Toutefois, la commune de Bourges a produit le bordereau de recettes contenant la signature électronique de M. A B. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. 7. Le titre de recettes litigieux se réfère à un courrier du 25 juin 2020 précédemment notifié à la société requérante. Ce courrier détaille les sommes réclamées par poste électrique, par mois et en fonction de la consommation. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 8. En troisième lieu, si la société requérante soutient que l'arrêté portant autorisation de lotir ne met à sa charge aucun travaux de raccordement électrique, il résulte de l'instruction que la créance de la commune de Bourges concerne le remboursement des dépenses de consommation électrique nécessitées par l'éclairage du lotissement Les Pijolins II. Il ne résulte pas de l'instruction que cette charge incombe à la personne publique. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Francelot doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Francelot est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Francelot et à la commune de Bourges. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Jaosidy, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, Jean-Luc C La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004731_20230511
Données disponibles
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