TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004735_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2020 et 21 octobre 2021, la commune de Floirac, représentée par Me Jean Merlet-Bonnan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 7 juillet 2020 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant qu'il rejette sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics de prendre une nouvelle décision portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur son territoire au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier au 31 décembre 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par des autorités incompétentes dès lors qu'il n'est pas établi que ses signataires disposaient de délégations de signature ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle était composée de plus de trois membres en méconnaissance de la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 et qu'elle comprenait plusieurs représentants de la caisse de réassurance, ce qui a pu influencer le sens de la décision ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission interministérielle n'a pas été saisie d'un dossier complet pour chaque commune étudiée mais seulement d'un tableau global transmis par Météo France, que les dossiers n'ont pas été étudiés conformément aux circulaires du 27 mars 1984 et du 19 mai 1988, ce qui révèle que la commission interministérielle n'a pas procédé à un examen particulier de la situation sur son territoire ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les ministres compétents ont instruit sa demande sur la seule base du formulaire CERFA communiqué par le préfet en ne disposant pas d'un dossier complet en méconnaissance de la circulaire du 27 mars 1984 et de celle du 19 mai 1988, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de la situation sur son territoire ;
- il est entaché d'un défaut de motivation dès lors que le courrier de notification du préfet ne comporte pas les considérations de droit sur lesquelles se fonde le refus, que la motivation apparaît seulement dans une fiche de notification annexée au courrier d'information et qu'il s'agit d'une motivation stéréotypée ;
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que les ministres se sont estimés, à tort, liés par l'avis défavorable de la commission interministérielle et de Météo France ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que les indices d'humidité des sols publiés par Météo France sur sa Publithèque ne correspondent pas aux données apparaissant dans le tableau communiqué par le ministre de l'intérieur ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que le modèle météorologique utilisé pour reconnaître l'état de catastrophe naturelle est assorti de réserves de la part des scientifiques sur la pertinence et la précision des critères utilisés, d'autre part, que ce modèle est imprécis et, enfin, que la commune a connu un phénomène climatique d'intensité anormale sur la période en litige ;
- la circulaire du 10 mai 2019, laquelle précise et prend acte des critères utilisés par l'administration, est illégale dès lors, d'une part, qu'elle ne prend pas en compte des critères appropriés pour caractériser une période de sécheresse sur une période donnée mais recourt à des données modélisées sur des périodes glissantes appliquées à un découpage artificiel du territoire en mailles ne reflétant pas la réalité et l'intensité des phénomènes de sécheresse et, d'autre part, qu'elle méconnaît le principe d'égalité en raison de l'imprécision des critères à l'œuvre laquelle conduit l'administration, lors de l'instruction des demandes, à traiter différemment des communes se trouvant dans la même situation selon la date de leur demande et à favoriser les communes dont le territoire est couvert par un nombre de mailles plus important ; qu'en outre de tels critères ne sont pas prévus par l'article L. 125-1 du code des assurances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Cyril Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Floirac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 décembre 2021 à 12h00.
Un mémoire, présenté pour la commune de Floirac, a été enregistré le 24 décembre 2021, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant la commune de Floirac,
- le ministre de l'intérieur n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des épisodes de sécheresse survenus au cours de l'année 2019, la commune de Floirac a présenté une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Par un arrêté interministériel du 7 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour l'année 2019. La commune de Floirac demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la période en cause.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale () ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.() / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. (). ".
3. Pour apprécier si la sécheresse constatée en 2019 sur le territoire de la commune de Floirac présentait un caractère anormal et intense, conditions nécessaires à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, l'administration s'est fondée sur deux critères cumulatifs, l'un géotechnique, élaboré à partir des données techniques et des études cartographiques établies par le bureau de recherche géologique et minière et l'autre météorologique, établi à partir des données météorologiques et hydrologiques collectées et modélisées par Météo France. Selon cette méthode, le critère géologique est rempli lorsqu'au moins 3% du territoire communal est composé de sols sensibles au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols. S'agissant du critère météorologique, il revient à analyser, à partir des données hydrométéorologiques collectées et modélisées par Météo France, la teneur en eau des sols et ainsi établir un indice d'humidité des sols superficiels couramment appelé SWI (Soil Wetness Index), visant à évaluer la réserve en eau d'un sol à un niveau superficiel de deux mètres de profondeur, intégrant l'humidité de la zone racinaire et de la zone profonde, par rapport à sa réserve optimale par mailles géographiques. Chaque maille géographique numérotée recouvre une zone de soixante-quatre kilomètres carrés, correspondant au découpage du territoire de la France métropolitaine en carrés de huit kilomètres carrés de côté, soit un total de 8 981 mailles géographiques, le territoire d'une commune pouvant être couvert par plusieurs mailles.
4. Le tableau accompagnant le courrier de notification de l'arrêté litigieux à la commune requérante révèle que, pour chacune des quatre saisons étudiées au cours de l'année 2019, aucun des indices d'humidité des sols superficiels relevés ne présente une " durée de retour " supérieure ou égale au seuil de 25 ans à partir duquel le phénomène de sécheresse est considéré comme caractérisé.
5. Toutefois, la commune produit des données météorologiques obtenues auprès de Météo France, qui comportent des indices SWI mensuels substantiellement différents de ceux retenus par l'administration et révèlent une sécheresse du sol bien supérieure. Si le ministre fait valoir en défense que les données SWI publiques de météo France ne sont pas recueillies dans le même cadre géographique que les données SWI mobilisées pour étudier la sécheresse-réhydratation des sols, ne correspondent pas aux mailles SIM utilisées pour caractériser cette sécheresse et ne sont pas des données SWI dites " uniformes ", il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations et ne produit pas les données sur lesquelles l'administration s'est fondée pour rejeter la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de la commune de Floirac. Dans ces conditions, la commune requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché, en ce qui la concerne, d'inexactitude matérielle quant aux données ayant servi au calcul de l'humidité de ses sols superficiels.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que l'arrêté interministériel du 7 juillet 2020 refusant de reconnaître la commune de Floirac en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de la commune de Floirac soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Floirac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Etat demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Floirac et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 juillet 2020 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est annulé en tant qu'il refuse de reconnaître la commune de Floirac en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics de procéder au réexamen de la demande de la commune de Floirac dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à la commune de Floirac la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Floirac, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera communiquée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La présidente-rapporteure
F. A
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau
A. LAHITTE
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2004735Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2004735_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel