TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004736_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 22 septembre 2020, le 13 octobre 2020 et le 19 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2020 par lequel la préfète de l'Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 § 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la préfète s'est estimée liée par cet avis ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale par suite de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2020, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021 à 12 h 00.
Un mémoire présenté par la préfète de l'Aveyron a été enregistré le 15 décembre 2021 à 11 h 06, mais n'a pas été communiqué.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 18 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours des audiences publiques des 30 juin 2022 et 4 juillet 2022 :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Bachet, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 18 avril 1976 à Tbilissi (Géorgie), serait arrivé en France le 26 janvier 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui lui a été refusé le 24 mai 2019. Le rejet de sa demande d'asile a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 30 septembre 2019. En cours d'examen de sa demande d'asile, il a également sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Sur le fondement d'un premier avis favorable rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant une durée de six mois du 2 septembre 2019 au 28 février 2020. M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade le 26 février 2020. Mais, par un arrêté du 21 août 2020, la préfète de l'Aveyron a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 18 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un arrêté en date du 1er janvier 2018, la préfète de l'Aveyron a donné délégation à Mme Michèle Lugrand, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de deux types d'actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les conditions de l'entrée et du séjour de M. C en France, rappelle l'octroi précédent d'une autorisation provisoire de séjour et précise les motifs de rejet de la demande de renouvellement. Par conséquent, la décision contestée est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, la préfète de l'Aveyron a produit l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 10 juin 2020 sur le cas du requérant. La production de cette pièce permet d'établir la réalité de la saisine du collège de médecins, de vérifier sa composition et de contrôler le contenu de l'avis, lequel est conforme aux prévisions de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que la préfète de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant ou se serait estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort d'ailleurs de la motivation de l'arrêté qu'elle a recherché s'il existait des motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à justifier son admission au séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles régissant le secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé de l'étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges.
9. En l'espèce, par son avis susvisé du 10 juin 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Il ressort du certificat médical établi par un néphrologue le 2 septembre 2020 que le requérant souffre d'une insuffisance rénale chronique au stade terminal, associée à une hépatite C active. Il y est précisé que M. C est pris en charge en service de néphrologie hospitalier depuis le mois de mars 2019 pour son insuffisance rénale, laquelle nécessite un suivi tous les trois mois, mais n'exige pas la mise en place d'une dialyse en urgence. Le même certificat évoque la réalisation d'un bilan pré-transplantation en cours et il ressort d'un courrier de l'agence de la biomédecine que l'intéressé a été inscrit sur la liste nationale des malades en attente de greffe le 10 février 2021. Toutefois, d'une part, il n'est nullement établi que le requérant ne pourrait pas bénéficier en Géorgie du suivi néphrologique actuellement en place ou même de soins de dialyse s'ils s'avéraient nécessaires à court terme. D'autre part et alors que l'indication d'une greffe rénale n'a au demeurant été posée que postérieurement à l'arrêté, les seules circonstances que les parents de M. C seraient dans l'incapacité de lui donner un rein et que la Géorgie ne pratiquerait pas les greffes d'organes cadavériques ne sont pas suffisantes pour estimer qu'une transplantation serait impossible de la part d'un autre donneur vivant. Dans ces conditions, le requérant ne remet pas utilement en cause l'appréciation retenue par le collège de médecins et n'est pas donc fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et en l'absence de tout autre lien du requérant avec la France, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise sur son fondement serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / () ".
13. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Géorgie. Par conséquent et en l'absence de circonstance humanitaire particulière avérée, les moyens tirés de la violation des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aveyron en date du 21 août 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au profit de son conseil au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Brel et à la préfète de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Jozek, premier conseiller,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
J.C. TRUILHE
La greffière,
M.E. LATIF
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2004736_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel