TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004736_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes, par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé d'accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021 à son fils, M. A B. Il soutient que les revenus des deux parents de M. A B ont connu une baisse entre les années 2018 et 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. La requête et le mémoire en défense ont été communiqués au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Nantes, en tant qu'observateur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire ESRS2013435C du 8 juin 2020, relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 ; - l'arrêté du 22 juillet 2020 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2020-2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, fils de M. C B, a sollicité l'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021. Le 16 avril 2020, le CROUS de Nantes lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'article R. 821-2 du même code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ". 3. D'une part, l'annexe 3 de la circulaire ministérielle du 8 juin 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 précise que : " 1- Conditions de ressources / Principe / () Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition () ", soit en l'espèce, pour l'année universitaire 2020-2021, les revenus de l'année 2018. Des dispositions dérogatoires sont néanmoins prévues par cette même annexe de la circulaire : " 1.2 - Dispositions dérogatoires / 1.2.1 - Relatives à la référence de l'année n - 2 / Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. () Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d'un mariage ou d'une naissance récents. / Ces dispositions sont également applicables en cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple). / Ces dispositions s'appliquent aussi à l'étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telle une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d'épidémies ". 4. D'autre part, l'arrêté du 22 juillet 2020 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2020-2021, précise le barème des ressources prises en compte pour pouvoir bénéficier d'une bourse sur critères sociaux. Conformément au tableau annexé à cet arrêté, le plafond de ressources maximales pour pouvoir bénéficier d'une bourse à l'échelon 0 bis, qui correspond à la situation du foyer fiscal des parents du requérant, " avec 3 points de charge ", points accordés en fonction de l'éloignement de l'université et des enfants à charge, est de 44 120 euros. 5. Pour refuser d'attribuer à M. A B une bourse sur critères sociaux, le recteur de la région académique des Pays de la Loire a relevé que le plafond annuel des ressources était dépassé. En l'espèce, il est constant que le revenu brut global des parents de M. A B figurant sur leur avis d'imposition 2019, au titre des revenus de l'année 2018, s'élevait à 45 019 euros et était, ainsi, supérieur au plafond défini par l'arrêté du 22 juillet 2020. Il est également constant que les revenus des parents de M. A B ont diminué entre les années 2018 et 2019. Toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue que cette diminution serait durable et qu'elle résulterait d'un des cas mentionnés au point 1.2.1 de l'annexe 3 de la circulaire justifiant la prise en compte, à titre dérogatoire, des revenus de l'année civile écoulée ou ceux de l'année civile en cours. Ainsi, le requérant ne démontre pas que son fils pourrait bénéficier des dispositions dérogatoires de cette circulaire et, par suite, que c'est à tort que le recteur a refusé d'examiner la demande de bourse de son fils au regard des revenus perçus en 2019. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur a refusé de faire droit à la demande de bourse sur critères sociaux de son fils. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes et au Centre régional des œuvres universitaires de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4416 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004736_20231116
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