TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA38 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004746_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2020 et le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Salins Fontaine a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU), ainsi que la décision implicite du préfet de la Savoie refusant de donner suite à sa demande concernant l'illégalité du plan local d'urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Salins-Fontaine une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rapport du commissaire-enquêteur est insuffisant ;
- le classement de sa parcelle cadastrée 0A n°1036 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit, et il est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;
- le classement de sa parcelle cadastrée 0A n°848 et l'identification au titre du chalet d'alpage sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 janvier 2022 et le 31 juillet 2023, la commune de Salins-Fontaine, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer aux fins de régularisation du plan local d'urbanisme, et, en outre, à ce que M. A B lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le courrier du requérant du 5 juin 2020 n'étant pas un recours gracieux, les conclusions présentées à fin d'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet sont dépourvues d'objet ;
- les autres moyens ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Sansiquet substituant Me Fiat, représentant M. B, et de Me Saint-Lager, représentant la commune de Salins Fontaine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire des parcelles cadastrées 0A n°169, 848 et 1036, dans la commune de Salins-Fontaine. Par délibération du 17 février 2020, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, classant en zone A une partie de sa parcelle A1036, et classant en zone Ap la partie restant de la parcelle A1036 ainsi que l'intégralité de la parcelle A848. Par courrier du 5 juin 2020, M. B a saisi le préfet de la Savoie, qui n'a pas formulé de réponse. M. B sollicite l'annulation de la délibération du 17 février 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours auprès du préfet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le rapport du commissaire enquêteur :
2. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage [] ". Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet [] ".
3. Dans son rapport du 30 janvier 2020, le commissaire enquêteur a dédié son chapitre II à l'analyse des observations, des consultations, et des réponses du maître d'ouvrage. Le commissaire enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre individuellement à chacune des observations émises, a procédé à l'examen des avis des personnes publiques associées, puis des observations émises par le public, et en a fait la synthèse en y apportant son analyse. De plus, dans une synthèse séparée, il expose ses conclusions motivées, qu'il classe notamment au regard des points faibles et des points forts du projet. Il précise en outre que la commune a su trouver des équilibres, d'une part entre la pression immobilière forte et la conservation de terrains à vocation agricole de la commune, d'autre part avec la volonté de privilégier autant que possible le cadre de vie, et le réalisme et les objectifs raisonnables du projet dont témoigne la répartition des zones. Il émet finalement un avis favorable, sous réserve que ses propositions de corrections et de modifications et celles des personnes publiques associées soit bien intégrées au projet soumis à l'approbation du conseil municipal, ainsi que les modifications demandées par les particuliers et acceptées par la commune et lui-même. Il en résulte que le commissaire enquêteur a bien procédé à une analyse personnelle sur le projet et sur les observations recueillies. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport du commissaire enquêteur doit être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles :
4. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir.
S'agissant de la parcelle cadastrée A n°1036 :
6. Le plan local d'urbanisme de la commune de Salins-Fontaine définit la zone Ap comme un secteur " strictement protégé en raison de sa grande valeur paysagère ; il s'agit de zones agricoles ouvertes dégageant de nombreuses perspectives et mettant en valeur des sites naturels ou bâtis de la commune ". Enfin, il ressort de l'article A1 du règlement de la zone agricole que " dans les secteurs Ap, toute construction est interdite ".
7. D'une part, si la parcelle A1036, d'une superficie de 5 276 m², est entourée à l'est par une zone N et au sud-ouest par une zone A, elle est intégrée à une vaste zone Ap par le nord. La parcelle, qui est actuellement exploitée à des fins de pâturage et de plantations d'arbres fruitiers, est identifiée par le schéma de cohérence territoriale Tarentaise-Vanoise, approuvé le 14 décembre 2017, comme un micro-paysage patrimonial au sein d'un secteur agricole. Si le projet de PLU prévoyait le classement intégral de la parcelle 1036 en zone Ap, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que durant l'enquête publique, d'une part, M. B a formulé le souhait que sa parcelle soit classée intégralement en zone A, et d'autre part, la chambre de l'agriculture souhaitait voir " une zone A permettant l'évolution de l'exploitation agricole ". C'est donc en tenant compte de ces avis que les auteurs du plan local d'urbanisme ont reclassé une partie de la parcelle en litige, ainsi que l'intégralité de la parcelle adjacente A n°169, en zone A. De plus, le requérant n'établit pas que cet ensemble reclassé en zone A, d'une superficie de 1 011 m², n'est pas de nature à permettre l'extension des bâtiments d'exploitation déjà existants. En outre, M. B ne peut utilement se prévaloir du classement antérieur de sa parcelle, dès lors que les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols.
8. D'autre part, le requérant se borne à se prévaloir de l'axe du PADD visant à " préserver l'activité agricole et privilégier sa pérennité ", sans apprécier de manière globale la cohérence de ce document avec le règlement. Il n'est, au demeurant, aucunement établi que le classement d'une parcelle de 5 276 m² puisse remettre en cause à elle seule la cohérence globale des documents du plan local d'urbanisme à l'échelle de la commune alors que ce même PADD vise également à " renforcer la qualité paysagère en s'appuyant sur les atouts ou particularités des différents secteurs de la commune ". Par suite, le moyen tiré de l'incohérence du classement de la parcelle en litige au regard du projet d'aménagement et de développement durables doit être écarté.
9. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit et de l'incohérence du classement de la parcelle en litige au regard du projet d'aménagement et de développement durables doivent être écartés.
S'agissant de la parcelle cadastrée A n°848 :
10. D'une part, la parcelle est entourée à l'ouest par des parcelles classées en N, et par des parcelles classées en A au nord, à l'est et au sud, de sorte qu'elle est intégrée à une vaste zone agricole. La circonstance qu'elle soit bâtie est sans incidence sur la légalité de son classement en A. De plus, le PADD énonce comme objectif de " préserver l'activité agricole et privilégier sa pérennité ". Le classement en A de la parcelle 848 est donc justifié tant par les caractéristiques de celle-ci que par le parti d'aménagement de la commune.
11. D'autre part, le requérant ne peut utilement soutenir que la construction se trouvant sur la parcelle ne peut être qualifiée de chalet d'alpage en raison de son utilisation à titre d'habitation, alors que cette circonstance, qui n'est au demeurant pas établie, ne fait pas obstacle à son identification comme chalet d'alpage. En outre, la circonstance qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable ait été délivrée en 2012 à fin de réfection de la toiture et des galeries n'est pas de nature à qualifier la construction en litige de maison d'habitation, alors même que le PADD a notamment pour objectif d'améliorer le bâti existant afin de " contrôler l'habitat dispersé et isolé ainsi que les chalets d'alpage ". Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'une autre construction, située sur la parcelle A561, est habitée à l'année et qu'elle est desservie par les réseaux, le requérant ne peut utilement soutenir qu'elle présente les mêmes caractéristiques que son chalet. De la même manière, le requérant ne peut utilement invoquer le classement en zone Ub de certaines parcelles de la commune, alors même qu'elles sont à proximité du hameau du Puits, contrairement à sa construction qui est isolée dans une vaste zone non bâtie, et qu'il ne démontre pas que ces parcelles sont nécessaires au maintien de l'activité agricole dans la commune au sens de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme.
12. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation relative au classement de la parcelle A848 et à l'identification comme chalet d'alpage doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :M. B versera à la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Salins-Fontaine.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004746Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004746_20231219
Données disponibles
- Texte intégral