TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA35 · 2ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004751_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, M. C A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2015 et 2016. Il soutient qu'il est éligible au bénéfice du régime applicable aux marins pêcheurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les réclamations relatives aux revenus des années 2015 et 2016 ne pouvaient respectivement être introduites que jusqu'au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 et qu'elles ont été présentées le 19 octobre 2020 ; - en tout état de cause, M. A ne justifie pas remplir les conditions requises pour bénéficier de l'abattement dont il sollicite l'application. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation formée le 19 octobre 2020, M. A a demandé à bénéficier, pour les rémunérations perçues en 2015 et 2016, de l'exonération partielle réservée aux marins pêcheurs prévue par l'article 81 A du code général des impôts. Par décision du même jour, l'administration fiscale a rejeté sa demande au motif que sa réclamation était tardive. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016. 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. Il résulte de l'instruction que les cotisations primitives d'impôt sur le revenu en litige, auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ont été mises en recouvrement en 2016 et 2017. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré lorsque M. A a contesté ces impositions, pour la première fois, par une réclamation en date du 19 octobre 2020. Cette réclamation était dès lors tardive. Il en résulte que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La rapporteure, signé L. BLe président, signé F. Etienvre La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3528 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004751_20221228
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004751_20221228
Données disponibles
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