TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004753_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2020 et le 21 novembre 2020, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2020 du maire de la commune de Toulouse en tant qu'elle a fixé un taux d'incapacité permanente partielle à 3 % pour l'épaule droite confondu avec l'accident de service du 9 mai 2012 et à 2 % pour la colonne cervicale résultant des accidents de service des 12 janvier 2017 et 2 mars 2017 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Toulouse de procéder à un nouvel examen de sa situation afin de réévaluer les taux d'incapacité permanente partielle résultant de ses accidents de service. Mme B soutient que : - ses séquelles en lien avec les accidents de service du 12 janvier 2017 et du 2 mars 2017 ne correspondent pas au taux de 3 % d'incapacité permanente partielle retenu par l'administration pour son épaule droite ; - ses séquelles en lien avec les accidents de service du 12 janvier 2017 et du 2 mars 2017 ne correspondent pas au taux de 2 % d'incapacité permanente partielle retenu par l'administration pour sa colonne cervicale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er août 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agente technique des écoles de la commune de Toulouse, a été recrutée par contrat le 21 septembre 2009, puis titularisée le 1er septembre 2015 en qualité d'adjointe technique territoriale de 2ème classe. Elle a été victime d'accidents de service le 10 décembre 2010 et le 9 mai 2012, au titre desquels elle a bénéficié d'une indemnisation résultant de taux d'incapacité permanente partielle de 6 % et 5 %. Ont ensuite été reconnus imputables au service un accident du 12 janvier 2017 et un accident de trajet du 2 mars 2017, ainsi qu'une maladie professionnelle manifestée à compter du 2 août 2016. Par un arrêté du 26 juin 2020, le maire de Toulouse a fixé, en lien avec les accidents des 12 janvier 2017 et 2 mars 2017, un taux d'incapacité permanente partielle à 3 % pour l'épaule droite confondu avec l'accident de service du 9 mai 2012 et à 2 % pour la colonne cervicale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si la requérante soutient qu'elle n'a pas été destinataire de la décision lui ayant attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 3% pour son épaule droite en lien avec son accident de service du 9 mai 2012, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 août 2013 lui allouant une indemnité en capital calculée sur la base d'un taux d'invalidité permanente de 5 % résultant de son accident de service du 9 mai 2012, lui a été notifié le 23 septembre 2013. Par suite, le moyen, qui est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée par Mme B, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : " 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet d'une première expertise médicale le 3 janvier 2018, puis d'une seconde le 9 octobre 2018 à la suite de la consolidation de son état de santé, par un médecin agréé. Ce dernier conclut notamment, d'une part, que la consolidation résultant de l'accident du 12 janvier 2017 est confondue avec celle de l'accident ultérieur du 2 mars 2017, et d'autre part, qu'il résulte de l'accident du 2 mars 2017 un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % pour l'épaule droite, confondu avec le précédent taux de 2 % pour l'accident de service du 9 mai 2012, et de 2 % pour la colonne cervicale. La commission de réforme a, lors de sa séance du 26 juin 2020, rendu un avis favorable conforme aux conclusions de l'expertise médicale et cet avis a été suivi par le maire de Toulouse dans l'arrêté contesté du 26 juin 2020. Si Mme B soutient que les séquelles des accidents de service des 12 janvier 2017 et 2 mars 2017 ne correspondent pas aux taux d'incapacité permanente partielle ainsi retenus et fait valoir qu'en raison du caractère intensif elle souffre de douleurs à l'épaule et suit une rééducation kinésithérapeutique deux fois par semaine pour ses douleurs cervicales, elle se borne à produire des documents médicaux qui décrivent ses maladies et les traitements qu'elle reçoit, mais ne contiennent aucun élément de fait, constatations ou avis médical susceptible de remettre en cause l'avis de la commission de réforme et la décision attaquée en ce qui concerne le taux d'incapacité pour son épaule droite. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation invoqué à l'encontre de cette décision doit être écarté comme infondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2020 du maire de la commune de Toulouse en tant qu'elle a fixé un taux d'incapacité permanente partielle à 3 % pour l'épaule droite confondu avec l'accident de service du 9 mai 2012 et à 2 % pour la colonne cervicale résultant des accidents de service des 12 janvier 2017 et 2 mars 2017. Sa demande doit donc être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent en tout état de cause être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2004753_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel