TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004756_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2017. Il soutient que : - la pension de l'État et la pension des enseignants, perçues en 2017 par son épouse et lui-même, sont des pensions du secteur public imposées uniquement au Royaume-Uni ; - la pension privée n'est pas davantage assujettie à l'impôt en France dès lors qu'il n'a pas été résident en France pour la période nécessaire de 183 jours au cours d'une année d'imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Londres le 19 juin 2008 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, le 6 février 2019, une déclaration de revenus à l'adresse de sa résidence principale à Plourin-Les-Morlaix (Finistère) portant sur des sommes correspondant aux pensions britanniques de nature publique et privée perçues par lui et son épouse en 2017. L'administration fiscale a mis à leur charge une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017. La réclamation formée par l'intéressé le 2 mars 2020 a été rejetée par l'administration fiscale le 16 septembre 2020. M. B demande au tribunal la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu ainsi mise à la charge de son foyer fiscal. 2. Si une convention bilatérale en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Sur l'application de la loi fiscale française : 3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus () ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a déclaré les revenus de son foyer fiscal des années 2016 et 2017 en affirmant être domicilié en France à Plourin-Les-Morlaix. L'administration fiscale relève, sans être contredite, que le requérant a confirmé que la maison dont il est propriétaire avec son épouse depuis le 20 septembre 2016 à Plourin-Les Morlaix est leur unique résidence. Si M. B allègue ne pas avoir séjourné 183 jours en France au cours de l'année 2017, il n'apporte pas la preuve d'une résidence dans un autre État. L'intéressé doit, en conséquence, être regardé comme ayant son foyer fiscal en France au cours de l'année 2017 au sens du a. de l'article 4 B du code général des impôts. C'est, par suite, à bon droit que, sur le fondement de l'article 4 A du code général des impôts, l'administration a considéré que M. B et son épouse étaient imposables en France à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017, en raison de l'ensemble de leurs revenus, y compris leurs revenus de source étrangère. Sur l'application de la convention entre la France et le Royaume-Uni : 5. Aux termes de l'article 18 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 : " Pensions - Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État ". Aux termes de l'article 19 de la même convention : " Fonctions publiques - () 2. Les pensions et autres rémunérations similaires, payées par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales () à une personne physique au titre de services rendus à cet État, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État ". L'article 24 de la même convention visant à éviter les doubles impositions précise : " () 3. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : / a) nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Royaume-Uni conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt du Royaume-Uni n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux alinéas (i) et (ii) et au paragraphe 4, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : () au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt du Royaume-Uni à raison de ces revenus ". 6. En premier lieu, il est constant qu'une partie des pensions perçues en 2017 par M. B et son épouse n'ont pas été payées par l'un des États du Royaume-Uni ou l'une de ses collectivités locales. Cette pension privée nommée " rente de prudential " doit être, en application de l'article 18 de la convention franco-britannique, imposée en France, pays de résidence de M. B et de son épouse. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a imposé cette pension à l'impôt sur le revenu en France au titre de l'année 2017. 7. En second lieu, il résulte de la combinaison des stipulations citées au point 5 que si le paragraphe 2 de l'article 19 de la convention fiscale franco-britannique attribue uniquement au Royaume-Uni le droit d'imposer les pensions publiques provenant de cet État perçues par un résident français sous réserve que l'intéressé ne possède pas uniquement la nationalité française, son article 24 prévoit que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dont l'intéressé est, par ailleurs, redevable en France, sa capacité contributive est déterminée au regard de la totalité des revenus qu'il perçoit, quelle que soit leur origine, nationale ou étrangère. En contrepartie du droit ainsi reconnu à la France d'intégrer le montant des revenus imposables au Royaume-Uni en vertu des autres stipulations de la convention dans l'assiette des revenus soumis à l'impôt sur le revenu en France, l'article 24 de la convention ouvre droit, au profit des résidents français, à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. 8. Dès lors qu'il n'est ni établi, ni même soutenu, que M. B et son épouse possèdent uniquement la nationalité française, il résulte des stipulations précitées que les pensions publiques de retraite des intéressés ne sont imposables qu'au Royaume-Uni. Conformément à l'article 24 de la convention fiscale franco-britannique, ces revenus, qui ont été imposés au Royaume-Uni, devaient néanmoins figurer sur la déclaration de revenus de M. et Mme B afin d'être pris en compte pour le calcul du taux moyen d'imposition applicable à leurs autres revenus et de bénéficier d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. 9. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont, à juste titre, déclaré les revenus perçus au Royaume-Uni en 2017 et qu'en application des stipulations de l'article 24 de la convention fiscale franco-britannique, l'administration a effectivement soustrait de leur impôt sur le revenu la somme de 1 133 euros correspondant au crédit d'impôt qui était ouvert aux intéressés au titre des pensions publiques britanniques. Ainsi l'administration a fait une correcte application des stipulations de la convention fiscale franco-britannique. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2017. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteure, signé L. CLe président, signé E. Kolbert La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2004756_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel