TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004760_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 23 décembre 2020, M. A C, représenté par Me Adoula, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ainsi que la décision expresse de ce ministre du 18 septembre 2020. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 1er janvier 1975, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ainsi que la décision expresse de ce ministre du 18 septembre 2020. 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique, à laquelle s'est elle-même substituée sa décision expresse du 18 septembre 2020, s'est substituée à la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 novembre 2019. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions de M. C à fin d'annulation comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 18 septembre 2020. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés ce que l'intéressé a fait l'objet de procédures pour usage de fausses plaques d'immatriculation et pour défaut d'assurance. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de procédures pour usage de fausses plaques d'immatriculation ou fausse inscription sur véhicule, le 4 mars 2013, et pour défaut d'assurance, le 15 mars 2020. En se bornant à soutenir que la procédure pour usage de fausses plaques d'immatriculation a été classée sans suite, M. C ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C pour le motif mentionné ci-dessus. 6. Eu égard à ses motifs, les circonstances selon lesquelles M. C serait par ailleurs bien intégré dans la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, laquelle ne comportait que des conclusions à fin d'annulation, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2004760_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel