TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004762_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Degagny, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux ; 2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, à l'exception de la majoration de 10% infligée à hauteur de 1 999 euros au titre de l'année 2016 pour laquelle il a présenté une demande de remise gracieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ces cotisations supplémentaires se fondent sur une évaluation erronée de l'avantage en nature que constitue la remise gratuite de bouteilles de vin par son employeur ; - le montant brut de ces avantages en nature doit faire l'objet d'une réduction de 21% correspondant aux cotisations supportées en vue de se prémunir contre les différents risques sociaux en application de l'article 83 du code général des impôts ; - les pénalités infligées ne sont pas justifiées en l'absence de manquement délibéré. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est recevable qu'en tant qu'elle porte sur le supplément d'imposition résultant de la rectification du montant des avantages en nature ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, première consseillère ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public ; - et les observations de Me Denaud, représentant M. A. Une note en délibéré, présentée par Me Degagny pour M. A, a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est gérant et salarié de la SC Château Cheval Blanc qui exploite un vignoble et commercialise des grands crus classés à Saint-Emilion. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, à l'exception de la majoration de 10% infligée à hauteur de 1 999 euros au titre de l'année 2016 pour laquelle il a présenté une demande de remise gracieuse. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 82 du code général des impôts : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat ou par l'article D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques, ne sont pas considérés comme un avantage en nature. Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. ". Il résulte par ailleurs de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale que " Le montant des avantages en nature autres que ceux mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d'euro la plus proche. " 3. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'un avantage en nature consistant en la mise à disposition gratuite, par son employeur, de bouteilles de vin d'exception à hauteur de 516 bouteilles au titre des années 2015 et 2016, et de 525 bouteilles au titre de l'année 2017, qu'il a évalué à hauteur de 1 236 euros pour chacune de ces années. Le service a réévalué ce montant à hauteur de 110 109 euros au titre de l'année 2015, de 95 709 euros au titre de l'année 2016, et de 112 089 euros au titre de l'année 2017 en se basant sur le prix de " sortie primeur au négoce TTC ", en se fondant sur les prix les plus bas pratiqués pour la vente des mêmes produits aux clients tels qu'ils résultent des factures émises par la société. M. A ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à justifier le montant de 1 236 euros qu'il a initialement déclaré ou un autre prix à prendre en compte. Par ailleurs, ce dernier ne saurait soutenir qu'il ne pourrait écouler, en tant que particulier, de telles bouteilles au tarif retenu par l'administration dès lors qu'il ne conteste pas que ces bouteilles qui sont étiquetées, capsulées et totalement habillées, présentent le même aspect que les bouteilles qui sont vendues au public et qu'en tout état de cause ce prix correspond à celui qu'il aurait eu nécessairement à supporter s'il avait voulu acquérir ces bouteilles de sa propre initiative, et non au prix auquel il serait susceptible de les revendre, ni que l'administration aurait dû, en application de l'article 83 du code général des impôts, déduire des sommes ainsi réintégrées dans ses revenus les cotisations supportées en vue de se prémunir contre les risques sociaux, qu'il n'a pas acquittées puisque ces sommes n'ont pas été portées sur ses bulletins de salaire. Enfin, les circonstances que la caisse de la mutualité sociale agricole aurait hésité ou adopté des évaluations différentes de ces bouteilles de vin lors du contrôle diligenté à l'encontre de la société qui l'emploie, et qu'un contentieux soit actuellement pendant devant le juge judiciaire quant à l'évaluation finalement retenue par cet organisme de sécurité sociale sont inopérantes. Il en résulte que le service a pu à bon droit procéder aux réévaluations précitées. Sur la majoration pour manquement délibéré : 4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Le manquement délibéré est caractérisé par la réunion d'un élément objectif tel que l'insuffisance, l'inexactitude ou le caractère incomplet d'une déclaration, et d'un élément subjectif, à savoir l'intention délibérée de se soustraire à l'impôt. 5. Pour justifier l'application de la pénalité de 40 %, l'administration fait valoir que M. A, en sa qualité de gérant-salarié de la société produisant et commercialisant des vins d'exception, ne pouvait ignorer la grande valeur des bouteilles, qui présentaient le même aspect que les bouteilles vendues au public, qui lui ont été offertes par cette société, sans commune mesure avec la valeur qu'il a initialement déclarée. Elle fait également valoir la persistance de ces manquements sur les trois années en cause. Dès lors, l'administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. A de minimiser la valeur de cet avantage en nature afin de se soustraire au paiement de l'impôt correspondant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire, saisi afin de contester l'évaluation effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole de ces mêmes avantages en nature en vue de récupérer les cotisations sociales qui auraient dû frapper les revenus que ces avantages en nature lui ont procuré. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, et Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°200476
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2004762_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel