TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004763_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2020 et le 13 mai 2022, M. B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant de Mme B A, représenté par Me Toussaint, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) à lui verser la somme de 4 000 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la responsabilité : la prise en charge de Mme A est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du CHGR ; - sur les préjudices : le préjudice moral subi doit être évalué à la somme de 4 000 euros ; - cette somme portera intérêts à compter du 30 juin 2020 et les intérêts seront capitalisées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars et le 8 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le CHGR, représenté par Me Collin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucune faute ne lui est imputable ; - la réalité du préjudice allégué n'est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Toussaint, représentant les requérants et celles de Me Colin, représentant le CHGR. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est prise en charge au sein de l'EHPAD du CHGR depuis le 22 septembre 2016, alors qu'elle est âgée de 56 ans. Par un courriel du 23 juillet 2020, M. A a adressé au CHGR une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices. Cette demande a été rejetée par un courriel et un courrier des 21 et 24 septembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le CHGR à l'indemniser des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme A par cet établissement. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : / 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; / 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ; / 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée, doit être recherché () ". Aux termes de l'article L. 312-1 de ce code : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / () 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale () ". Constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique tout manquement dans l'organisation ou le fonctionnement du service public d'aide ou de soins dispensés aux personnes âgées et dépendantes hébergées dans un établissement conçu à ce titre. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a fait livrer au sein de l'EHPAD du CHGR le 8 avril 2020 une tablette électronique à l'attention de son épouse, Mme A, atteinte de la maladie d'Alzheimer, afin de communiquer avec celle-ci et d'assurer un soutien cognitif. Le personnel de l'EHPAD a retiré la tablette à Mme A le 30 avril 2020. M. A a sollicité la restitution de la tablette à plusieurs reprises auprès de l'EHPAD, notamment par des courriers des 5, 7 et 18 mai et du 30 juin 2020 à la suite desquels une rencontre a finalement été organisée le 20 juillet, avant la restitution et l'installation de la tablette dans la chambre de Mme A selon un protocole établi au cours de cette réunion le 22 juillet 2020. Il résulte de l'instruction que l'EHPAD a été " contraint de retirer ce matériel " préalablement à la tenue d'une discussion avec la famille de Mme A au motif que l'usage de la tablette portait atteinte au respect de la dignité et de la vie privée des patients, que l'introduction de la tablette avait été réalisée en dehors du cadre institutionnel et en pleine épidémie de Covid-19 qui rendait nécessaire l'adaptation des protocoles sanitaires au sein de l'établissement, qu'à ce titre des moyens techniques avaient été mis en place afin de pallier l'absence de visites pour les patients et, enfin, en raison d'un risque pour le droit à l'image du personnel de l'établissement. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction et n'est pas démontré que des dysfonctionnements auraient été constatés au sein de l'établissement entre le 8 avril 2020 et la date de retrait de la tablette. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que des résidents ou le personnel de l'établissement aurait fait part d'une détérioration des conditions de vie et de travail en raison de l'usage par Mme A de cette tablette. En outre, la circonstance que des moyens aient été mis en œuvre par l'établissement ne s'opposait pas, tout comme le règlement intérieur de l'établissement, au développement par les familles de résidents de moyens alternatifs de communication et de stimulation cognitive. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le CHGR qui fait valoir que le délai de 83 jours de confiscation de la tablette est " bien court et parfaitement raisonnable pour appréhender l'introduction de nouvelles technologies potentiellement intrusives dans les services sociaux et médicaux-sociaux ", ce délai, en dépit du contexte de crise sanitaire du Covid-19 qui a nécessité la mise en place d'un confinement aux mois de mars à mai 2020 et entrainé une adaptation des mesures sanitaires n'est pas justifié par une volonté du CHGR de mise en place réfléchie et de la tablette de Mme A. Dans ces conditions, en procédant à la confiscation d'un bien appartenant à Mme A sans motif légitime dûment constaté, le CHGR a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices : 4. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme A en raison de la confiscation par le personnel de l'EHPAD de la tablette de Mme A durant 83 jours, compte-tenu de l'isolement que cette décision a provoqué et des retentissements sur l'état de santé général de Mme A, atteinte de la maladie d'Alzheimer, en l'évaluant à la somme de 4 000 euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 5. M. A a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter du 23 juillet 2020, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par le CHGR. Il sera fait droit à cette demande. Par ailleurs, M. A a demandé la capitalisation des intérêts le 30 octobre 2020, date d'enregistrement de leur requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHGR la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Le CHRG est condamné à verser à M. A la somme de 4 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 23 juillet 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le CHGR versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le CHGR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier Guillaume Régnier et à la société AXA France IARD. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21juillet 2023. Le rapporteur, signé C. Dayon Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2004763_20230721
Données disponibles
- Texte intégral