TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004768_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2020, et un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 décembre 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 26 février 2020 par laquelle cette même commission a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de lui attribuer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un logement adapté à ses capacités et besoins dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a déposé une demande de logement social le 6 octobre 2015 ; - il occupe avec sa femme et ses trois enfants mineurs un logement de deux pièces d'une superficie de 43m², qui est sur-occupé, humide et mal chauffé ; - il remplit les conditions permettant de voir sa demande de logement reconnue comme urgente et prioritaire ; - actuellement au chômage, il ne peut plus payer son loyer dont le montant est trop important au regard des ressources du foyer. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant est locataire d'un logement ; - il ne justifie pas avoir, antérieurement à la saisine de la commission de médiation, effectué de démarches en vue d'un accueil en structure d'hébergement ou logement de transition ; - il ne démontre pas le caractère insalubre de son logement. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue urgente et prioritaire en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté ce recours amiable par une décision du 4 décembre 2019. L'intéressé a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision en date du 26 février 2020. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Pour rejeter par les décisions contestées le recours amiable de M. C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine s'est fondée sur la circonstance, d'une part, que M. C était locataire d'un logement et que, de ce fait, la situation d'urgence n'était pas avérée et, d'autre part, qu'il n'avait pas, antérieurement à la saisine de la commission, effectué de démarches en vue d'un accueil en structure d'hébergement ou en logement de transition et, enfin, qu'il n'avait fourni aucun élément sur sa situation actuelle de logement ou d'hébergement mettant ainsi la commission dans l'impossibilité de se prononcer en connaissance de cause. 5. En premier lieu, le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il a déposé une demande de logement social le 6 octobre 2015, ne justifie pas ce faisant avoir effectué des démarches pour bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement ou un logement de transition, et ne critique pas ainsi utilement le motif opposé par la commission de médiation dont la décision n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, entachée d'une erreur de fait. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. C était locataire d'un logement qu'il occupait avec son épouse et ses trois enfants mineurs. Si le requérant soutient que ce logement est en état de sur-occupation, qu'il est également très humide, mal isolé et difficile à chauffer et que le loyer qu'il acquitte est excessif au regard des ressources du foyer, il n'a produit aucune pièce susceptible de permettre au juge d'apprécier ses conditions de logement. 7. En dernier lieu, si M. C soutient qu'il remplit les conditions pour être logé prioritairement et en urgence, la demande d'attribution d'un logement social relève, en tout état de cause, d'une démarche à laquelle le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation attache des conséquences spécifiques et qui ne peut être assimilée à l'une de celles visées par les dispositions précitées du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, si M. C entendait saisir la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine afin d'être déclaré prioritaire et devant être logé en urgence, il lui appartenait de saisir la commission de médiation sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. C exerce, s'il s'y croit fondé, un tel recours devant la commission de médiation compétente. 8. Il résulte de ce qui précède que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, rejeter pour les motifs précités le recours amiable de M. C. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Signé V. Poupineau La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2004768_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel