TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004768_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2020 et 31 mars 2021, la SARL Espace Copie, représentée par Me Dominique d'Ambra, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par la commune de Balgau de sa demande indemnitaire préalable reçue le 7 février 2020, ensemble la décision du préfet du Haut-Rhin du 19 juin 2020 rejetant son recours administratif contre cette décision ;
2°) de condamner la commune de Balgau à lui verser la somme de 1 537,20 euros en réparation de son préjudice matériel ;
3°) de condamner la commune de Balgau à lui verser la somme de 2 142 euros, augmentée de la somme correspondant aux loyers perdus jusqu'à restitution du copieur, en réparation de son préjudice financier ;
4°) de condamner la commune de Balgau à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) d'enjoindre à la commune de lui restituer à ses frais le copieur Kyocera KM 3035 ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Balgau les dépens de l'instance en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Balgau la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une décision implicite de rejet est née le 7 avril 2020 du silence gardé par la commune sur sa demande indemnitaire préalable notifiée le 7 février 2020 ;
- cette décision et celle de rejet du recours administratif contre cette dernière sont illégales et donc fautives ;
- la commune de Balgau est restée locataire du copieur Kyocera KM 3035 à l'issue du terme du contrat de maintenance survenu le 12 mars 2018 ;
- la responsabilité contractuelle de la commune de Balgau est engagée en raison d'un incident survenu en mai 2018 sur le copieur ;
- cet incident a nécessité des réparations pour un montant de 1 537,20 euros, qui constitue son préjudice matériel ;
- la commune de Balgau a conservé le copieur, ce qui a entraîné un manque à gagner d'un montant de 2 142 euros, à parfaire à la date à laquelle le copieur lui sera restitué, qui constitue son préjudice financier ;
- en se rétractant de son engagement à renouveler le contrat, la commune a engagé sa responsabilité contractuelle et lui a causé un préjudice moral évalué à 2 500 euros ;
- il appartient à la commune de restituer à ses frais le matériel, qu'elle a conservé jusqu'à présent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, la commune de Balgau, représentée par Me Doriane Weiss, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Espace copie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de Me Weiss, représentant la commune de Balgau.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Espace copie a mis à disposition de la commune de Balgau, à compter du 19 février 2013, un copieur de la marque Kyocera. Elle a conclu avec la commune un contrat de maintenance et de fournitures le 12 mars 2013 pour une durée de cinq ans. A l'issue de ce contrat, le copieur est resté dans les locaux de la commune. Un incident est survenu sur le copieur et la société requérante s'est proposée pour le réparer par un devis établi le 16 mai 2018, suivi d'une facture adressée à la commune le 25 septembre 2018 pour un montant de 1 537,20 euros. Par courrier du 8 octobre 2018, la commune de Balgau a informé la SARL Espace copie qu'elle ne souhaitait pas renouveler son contrat de maintenance, et que le copieur était à disposition pour que la société le récupère. Par plusieurs mises en demeure puis une demande indemnitaire préalable du 6 février 2020, la SARL Espace copie a demandé à la commune de Balgau de l'indemniser des préjudices résultant des réparations effectuées sur le copieur ainsi que de l'immobilisation du copieur depuis le terme du contrat de maintenance et de la rétraction de l'engagement à renouveler ce contrat. En l'absence de réponse de la commune, la société requérante a saisi le préfet du Haut-Rhin qui a rejeté la demande par une décision du 19 juin 2020. Par la présente requête, la SARL Espace copie conteste la légalité du refus implicite opposé par la commune, de celui explicite opposé par la préfecture, et elle demande l'indemnisation de son préjudice ainsi que la restitution du copieur aux frais de la commune.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision implicite de rejet prise par la commune de Balgau sur la demande indemnitaire préalable et la décision explicite du préfet du Haut-Rhin rejetant le recours formé contre cette dernière ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la SARL Espace copie. Dès lors, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées ces décisions sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, l'ensemble des moyens dirigés contre ces décisions sont inopérants et les conclusions à fin d'annulation de ces dernières doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Espace copie :
3. En premier lieu, la SARL Espace copie demande à être indemnisée d'un montant de 1 537,20 euros, sur un fondement contractuel, en réparation du préjudice matériel né d'un incident survenu sur le copieur au mois de mai 2018, consistant dans un bourrage papier. Toutefois, d'une part, il est constant que le contrat de maintenance du copieur était expiré depuis le 12 mars 2018, la société requérante ne produisant par ailleurs, à l'appui de sa demande, qu'un devis et une facture non signés par la commune, de sorte qu'elle ne démontre pas qu'elle serait effectivement intervenue pour réparer le copieur et que la commune serait ainsi débitrice du montant de cette intervention. D'autre part, la société requérante ne produit pas de contrat portant sur la mise à disposition du copieur, et ainsi elle n'établit pas l'étendue des obligations à la charge de la commune à son égard. Dès lors, la SARL Espace copie n'est pas fondée à soutenir que, par la survenance de l'incident ou l'absence de règlement de la facture qui lui a été adressée, la commune de Balgau aurait commis un quelconque manquement à ses obligations contractuelles à son égard, et ses conclusions à fin d'indemnisation de son préjudice matériel doivent être rejetées.
4. En deuxième lieu, la SARL Espace copie soutient que l'absence de restitution du copieur par la commune de Balgau lui aurait causé un préjudice financier consistant dans son manque à gagner le temps de l'immobilisation du copieur, celui-ci ne pouvant être mis en location. Toutefois, en l'absence d'un contrat de mise à disposition, il ne résulte pas de l'instruction qu'aurait été prévue une obligation de restitution à la charge de la commune ni que cette dernière aurait fait obstacle à cette restitution, de sorte que la SARL Espace copie n'est pas fondée à soutenir que la commune de Balgau aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne restituant pas le copieur. Au surplus, la société requérante ne démontre pas qu'elle aurait subi un manque à gagner tiré de l'impossibilité de mettre le copieur en location. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation de son préjudice financier doivent être rejetées.
5. En dernier lieu, la société fait état d'un préjudice moral résultant de la rétractation de l'engagement de renouveler le contrat de maintenance du matériel. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la commune se soit engagée à renouveler ce contrat. Par suite, sa demande doit sur ce point être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. La SARL Espace copie soutient qu'il appartient à la commune de Balgau de lui restituer à ses propres frais le copieur. Toutefois, ainsi qu'exposé au point 4, il ne résulte pas de l'instruction qu'aurait été contractuellement prévue une obligation de restitution à la charge de la commune. Au surplus, il résulte de l'instruction que la commune a mis en mesure la société de procéder à l'enlèvement du photocopieur par courriers respectivement datés du 8 octobre 2018, du 13 août 2019 et du 6 mars 2020 et que la société n'a fait aucune diligence pour récupérer son matériel ou indiquer à la commune comment procéder à sa restitution. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander à ce qu'il enjoint à la commune de restituer à ses frais le copieur Kyocera.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Espace copie doit être rejetée.
Sur les frais et dépens de l'instance :
8. La SARL Espace copie ne justifiant d'aucun dépens, sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la commune de Balgau est sans objet.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Balgau, qui n'est pas la partie perdante, verse à la SARL Espace copie les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Espace copie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Balgau et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de la SARL Espace copie est rejetée.
Article 2 :La SARL Espace copie versera à la commune de Balgau la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la commune de Balgau est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la SARL Espace copie et à la commune de Balgau.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2004768_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel