TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004768_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2020 et 29 avril 2023, Mme B D, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle la directrice du centre de détention de Roanne a refusé de lui délivrer un permis de visite en faveur de M. A C ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Roanne de lui délivrer le permis de visite demandé dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la saisine de la préfecture pour avis est irrégulière ; - l'administration s'est estimée à tort en situation de compétence liée ; - la décision contestée méconnaît l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs. Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Par une décision du 2 octobre 2020, Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est incarcéré au centre de détention de Roanne. Sa compagne, Mme B D, a sollicité un permis afin de lui rendre visite. Par une décision du 17 juillet 2020, la directrice du centre de détention de Roanne a refusé de lui délivrer ce permis. Mme D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se borne à indiquer que le retour de l'enquête préfectorale concernant Mme D est défavorable et qu'il ne peut être donné une suite favorable à sa demande. Il est constant que le rapport d'enquête n'était pas joint à la décision contestée. Dans ces conditions, les éléments de fait sur lesquels repose la mesure en litige ne peuvent être regardés comme suffisamment précisés. Par suite, l'obligation de motivation prévue à l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 n'a pas été respectée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation la décision du 17 juillet 2020 par laquelle la directrice du centre de détention de Roanne a refusé de lui délivrer un permis de visite en faveur de M. C. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la demande de Mme D tendant à la délivrance d'un permis de visite dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lantheaume, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice du centre de détention de Roanne du 17 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre de détention de Roanne de réexaminer la demande de Mme D tendant à la délivrance d'un permis de visite dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Lantheaume une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Lantheaume et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera délivrée pour information à la directrice du centre de détention de Roanne. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2004768_20230629
Données disponibles
- Texte intégral