TA44Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13 — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004769_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation de handicap justifie la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense enregistrés le 10 août 2021, le directeur de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée, - les observations de Mme B, représentant la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique. Au cours de l'audience, la représentante de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique a conclu à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C et produit des pièces complémentaires. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". 2. Le directeur de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré à M. C une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", valable du 18 février 2022 au 31 janvier 2027. Dès lors, la requête de M. C est devenue sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, V. ROSEMBERG Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2004769_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel